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CA Lyon, 4 avr. 2024, RG 24/02905


Vérifier : CA Lyon, 4 avr. 2024, RG 24/02905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2024
Numéro
24/02905
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6610e5e774ef9f00086f654e

Texte de la décision

3,374 caractères

N° RG 24/02905 N° Portalis DBVX-V-B7I-PSVN

Nom du ressortissant :[K]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/ [K]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 05 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 05 AVRIL 2024 à 10 heures 40,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [D] [K]

né le 09 Octobre 1979 à [Localité 1]

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

Ayant pour conseil Maître Noëline ROCHE, avocat au barreau de Lyon, choisi

Vu la déclaration d'appel reçue le 3 avril 2024 à 18 heures 30 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 58 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[D] [K], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notifications adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il manifeste depuis de longues années sa volonté d'échapper aux mesures d'éloignement successivement prises, et en ce que sa comparution sur l'appel du ministère public est ainsi loin d'être assurée en l'état de ce qu'il entend demeurer en France à la suite notamment de son récent mariage ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[D] [K] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [D] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 5 avril 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX

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