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CA Lyon, 5 avr. 2024, RG 24/02952


Vérifier : CA Lyon, 5 avr. 2024, RG 24/02952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2024
Numéro
24/02952
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6610e5e774ef9f00086f6568

Texte de la décision

3,311 caractères

N° RG 24/02952 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSYX

Nom du ressortissant :

[T]

PREFET DU BAS-RHIN

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [T]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 05 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 05 AVRIL 2024 à 10h40,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [U] [T]

né le 23 Juin 1996 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [1]

Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 04 avril 2024 à 18 heures 29 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 15 qui a déclaré la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [U] [T],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que l'adresse déclarée à [Localité 4] ou à [Localité 3] selon les pièces du dossier ne sont pas justifiées et ne permettent pas de caractériser des garanties de représentation effectives ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [U] [T] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [U] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra le 6 avril 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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