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CA Paris, 5 avr. 2024, RG 22/02853


Vérifier : CA Paris, 5 avr. 2024, RG 22/02853 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2024
Numéro
22/02853
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
6610e5ef74ef9f00086f66b0

Texte de la décision

3,503 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 05 Avril 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02853 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJBB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00127

APPELANT

Monsieur [G] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Nathaëlle GOZLAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre par Madame Agnès ALLARDI, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [G] [F] a interjeté appel du jugement n° RG : 20/00127 rendu le

16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne (la Mdph).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 17 janvier 2024 à 9h00, seul M. [F] est représenté.

Par la voix de son conseil il indique à la cour qu'il a fait citer la Mdph à comparaître à cette audience et il soutient oralement des conclusions écrites tendant à l'infirmation du jugement l'ayant débouté de son recours et de sa demande visant à obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

L'affaire est mise en délibéré.

Toutefois il s'avère que la citation à comparaître devant la cour délivrée à la requête de

M. [F] à la Mdph le 29 décembre 2023 par exploit d'huissier ne portait pas mention de la chambre de la cour devant laquelle l'audience annoncée pour le 17 janvier 2024 à 9h00 devait se tenir et n'était pas accompagnée d'une dénonciation des conclusions de l'appelant.

SUR CE :

L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du

Mardi 18 JUIN 2024 à 13h30

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

INVITE M. [G] [F] à faire citer la Mdph de l'Essonne pour cette audience par acte extra-judiciaire comportant dénonciation de ses conclusions,

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.

La greffière La présidente.

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