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CA Paris, 5 avr. 2024, RG 23/02257


Vérifier : CA Paris, 5 avr. 2024, RG 23/02257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2024
Numéro
23/02257
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6610e5f074ef9f00086f66c2

Texte de la décision

2,399 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 05 Avril 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02257 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLQM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 18/07805

APPELANTE

Société [4]

DQHSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante , non représentée

INTIMEE

CPAM 69 - RHONE

Service des Affaires Juridiques

[Adresse 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

M Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société [4] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 18/07805 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 15 décembre 2022, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).

A l'audience du 12 février 2024 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/02257 de son rôle.

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière, Le président.

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