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CA Rouen, 5 avr. 2024, RG 22/03441


Vérifier : CA Rouen, 5 avr. 2024, RG 22/03441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2024
Numéro
22/03441
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
6610e5f374ef9f00086f6738

Texte de la décision

5,995 caractères

N° RG 22/03441 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGNG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 05 AVRIL 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00609

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Septembre 2022

APPELANTE :

Madame [C] [P] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010839 du 24/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 6] - [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 23 novembre 2020, la société [7] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], [Localité 6], [Localité 5] (la caisse) un fait accidentel survenu le 20 novembre précédent, au préjudice de Mme [C] [P] épouse [F], dans les circonstances suivantes : « la salariée a déclaré : quand je mets la pelle à l'intérieur du four et que je l'a ressort. C'est les mêmes mouvements et j'ai dû faire un mouvement de trop ' vers 8 h je crois ' haut de l'épaule gauche - douleurs ». L'employeur accompagne la déclaration d'un courrier de réserves.

Le certificat médical initial daté du 20 novembre 2020 faisait état d'une tendinopathie sus-épineuse gauche et d'une lésion de la coiffe des rotateurs.

Le 19 février 2021, après enquête, la caisse a notifié son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Mme [F] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement 9 septembre 2022, l'a déboutée de son recours et condamnée aux dépens.

Elle a relevé appel de cette décision le 20 octobre suivant et par conclusions remises le 12 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

infirmer le jugement susvisé,

dire et juger que son accident du travail a un caractère professionnel,

condamner la caisse aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 21 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement susvisé,

- débouter l'assurée de toutes ses demandes.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l'accident du travail

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il appartient à la salariée d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.

En cause d'appel, Mme [F] persiste à soutenir que l'accident allégué s'est produit à 8 heures, qu'elle a continué de travailler par « conscience professionnelle » et que le four à pizza était situé trop haut (environ 1,75 m) pour sa taille (1,65 m).

Or, le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En effet, après avoir rappelé les réserves motivées de l'employeur, les premiers juges ont justement relevé que l'assurée ne produisait aucun élément établissant la réalité d'un accident sur le temps et lieu de travail, que l'enquête n'avait pas identifié de témoin direct et que Mme [V], sa collègue de travail se trouvant à proximité, avait déclaré que l'assurée avait « avant l'événement, une gêne au bras ».

Il doit également être relevé que l'assurée a continué de travailler jusqu'à 10 h et, à cette heure-là, a finalement signalé « avoir une douleur à son épaule » à Mme [H], sa responsable, sans aucune autre précision.

Bien qu'appelante, l'assurée ne produit aucune nouvelle pièce de nature à rapporter la preuve de ses déclarations, alors qu'elle ne conteste, notamment pas, les propos de l'employeur concernant la présence de différentes personnes auprès d'elle au moment du prétendu fait accidentel.

Aussi, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves de nature à remettre en cause le jugement déféré qui n'est donc pas utilement contesté, celui-ci sera confirmé.

L'appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 septembre 2022,

Déboute Mme [F] de ses demandes,

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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