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CA Toulouse, 5 avr. 2024, RG 23/04448


Vérifier : CA Toulouse, 5 avr. 2024, RG 23/04448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2024
Numéro
23/04448
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
Ordonnance
Id
6610e5f574ef9f00086f679a

Texte de la décision

2,877 caractères

05/04/2024

N° RG 23/04448 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4W3

Décision déférée - 18 Décembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX -23/00013

Association ADAPEI DE L'ARIEGE

C/

[Y] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°24/29

***

Le cinq Avril deux mille vingt quatre, nous, S. BLUM'', magistrat chargé de la mise en état, assistée de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Association ADAPEI DE L'ARIEGE

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Madame [Y] [C]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE


Vu l'appel formé le 21/12/2023 par l'Association ADAPEI DE L'ARIEGE à l'encontre d'un jugement rendu le 18/12/2023 par le conseil de prud'hommes de Foix dans l'instance l'opposant à Mme [Y] [C].

Vu les conclusions communiquées par l'Association ADAPEI DE L'ARIEGE sur le RPVA, le 20/3/2024 demandant au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d'instance et de constater le dessaisissement de la cour.

Vu les conclusions communiquées par Madame [Y] [C] sur le RPVA le 27/3/24 acceptant le désistement , demandant que les dépens soient laissés à la charge de l'appelante et que celle-ci soit condamnée au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'état de l'acceptation du désistement par l'intimé, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la partie appelante.

Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 384 et 385 et 400 à 405 du code de procédure civile,

Déclare parfait le désistement d'instance de l'Association ADAPEI DE L'ARIEGE, appelante,

Constate l'extinction de l'instance opposant l'Association ADAPEI DE L'ARIEGE à Madame [Y] [C],

Laisse les dépens à la charge de l'Association ADAPEI DE L'ARIEGE, appelante,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

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