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CA Toulouse, 5 avr. 2024, RG 24/00620


Vérifier : CA Toulouse, 5 avr. 2024, RG 24/00620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2024
Numéro
24/00620
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
6610e5f574ef9f00086f679c

Texte de la décision

2,576 caractères

05/04/2024

N° RG 24/00620 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QA72

Décision déférée - 07 Février 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 2] -23/03606

[W] [V]

Représenté par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. CDC GROUP

Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N° 69/2024

***

Le cinq Avril deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, président de la 3ème chambre délégué par ordonnance du 22 février 2024, assisté de I. ANGER, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. CDC GROUP, demeurant [Adresse 3]

assistée de Me Olivier TAMAIN de la SCP SCP MTBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

Vu l'appel interjeté le 22/02/2024, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,

Attendu que la partie appelante s'est désistée de l'instance d'appel par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 29 mars 2024 ;

Attendu que la partie intimée a accepté ce désistement par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 03 avril 2024 ;

Attendu que le désistement d'instance intervenu est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.

Attendu que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties ne produisent aucune pièce ou conclusions actant d'un accord sur le sort de ceux-ci et qu'ils seront donc laissés à la charge de Monsieur [W] [V].

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 396 à 405 du Code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;

Donnons acte à la partie intimée de son acceptation ;

Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.

Le greffier Le président de chambre délégué

I. ANGER M.DEFIX

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