Cass., 5 avr. 2024, n° 24-13.218
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION Paris, le 05 avril 2024
Le premier président
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31801
Pourvoi N° : P 24-13.218
Demanderesse: 1- Mme [L] [N]
Représentée par : SCP Rocheteau-Uzan-Sarano et Goulet
Défendeurs : 1- le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant
2 - le procureur général près la Cour d'appel de Toulouse
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu la décision n°622/2024 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 8 février 2024 ;
Vu le pourvoi n° P 24-13.218, formé le 25 mars 2024 par Madame [L] [N] contre une ordonnance du délégué du premier président de la Cour d'appel de Toulouse, contentieux hospitalisation sans consentement ( RG.: 24/00009), le 25 janvier 2024 ;
Vu la constitution en demande du 25 mars 2024 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour madame [L] [N] ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 mars 2024 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Vu la requête présentée le 28 mars 2024 par madame [L] [N] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 29 mars 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le 05 avril 2024.
***
S'agissant d'une mesure d'hospitalisation d'office prononcée le 12 janvier 2024 confirmée en appel le 25 janvier 2024, il ne peut être retenu d'urgence particulière à ce pourvoi qui interviendrait deux mois et demi après la décision de la cour d'appel, dans un contexte ou le requérant a déjà préparé son mémoire ampliatif, de sorte que la demande ne vise à faire peser la réduction des délais que sur le défendeur.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par Madame [L] [N] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
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