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CA Douai, 6 avr. 2024, RG 24/00712


Vérifier : CA Douai, 6 avr. 2024, RG 24/00712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/04/2024
Numéro
24/00712
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6614da4328647600086a8f5d

Texte de la décision

10,705 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00712 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO6E

N° de Minute : 704

Ordonnance du samedi 06 avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [D]

né le 02 Juin 1989 à [Localité 4] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE [Localité 2]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Farid FERDI, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 avril 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 06 avril 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [D] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 avril 2024 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [D], né le 2 juin 1989, à [Localité 4] en Algérie, de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, après abrogation de l'assignation à résidence administrative le 3 avril 2024 en vue de l'éloignement vers son pays d'origine

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer en date du 5 avril 2024 à 10 h, rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours

' Vu la déclaration d'appel du 5 avril 2024 à 18h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Monsieur [B] [D] soulève en appel les moyens suivants, qu'il a développé devant le premier juge :

- défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative

- abus de pouvoir et absence de nécessité de la rétention administrative en l'absence de risque de fuite

- violation de l'article 8 de la convention européeenne des droits de l'homme

En l'espèce, en application de l'article 741-1 du ceseda, l'autorité préfectorale a fondé sa décision d'abrogation du placement en assigantion à résidence et de placement en rétention administrative sur deux élements de fait survenus au cours de l'assigantion à résidence, caractérisant un manque de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d'éloignement, s'agissant de deux refus successifs de prendre un vol réservé pour lui à destination de l'Algérie, les 5 mars 2024 et 3 avril 2024.

Il doit être rappelé que l'assignation à résidence administrative est le moyen que doit privilégier l'autorité préfectorale pour garantir l'exécution de la décision d'éloignement, dont la contestation ne relève pas du juge judiciaire.

Autrement dit, l'assignation à résidence administrative ne dispense aucunement l'intéressé des effets de la décision d'éloignement.

En l'espèce, alors qu'il avait fait part de son refus de retourner en Algérie, Monsieur [B] [D] qui disposait de bonnes garanties de représentation, s'agissant d'un domicile effectif, d'un emploi en contrta à durée indéterminée et de son mariage à une ressortissante française a bénéficié de cette mesure de coercition moins privative de liberté dans l'attente de son éloignement.

Le recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été rejeté, et le recours contre la décision de refus de titre de séjour n'étant pas suspensif, il ne peut être considéré que la mise en oeuvre de la décision d'éloignement constitue un abus de pouvoir, étant précisé que les dispositions citées par Monsieur [B] [D] dans son acte d'appel sur la possibilité de solliciter du juge des libertés une visite à domicile n'ont pas d'utilité en l'espèce puisque Monsieur [B] [D] s'est présenté à tous ses rendez-vous de pointage et que c'est à ces occcasions qu'il a fait état de manière certaine, sur procès-verbal, de son refus de se soumettre aux deux éloignements organisés par la réservation de vols vers l'Algérie.

Enfin, l'autorité préfectorale a fait état dans sa motivation de sa situation matrimoniale avec une ressortissante française, il n'a donc pas omis, dans son appréciation de la proportionnalité de la mesure envisagée à la situation, sa vie familiale.

Dès lors, en considération de l'ensemble de ces élements, et en particulier du refus de se présenter pour prendre un vol pour l'Algérie à deux reprises, l'autorité administrative a parfaitement motivé sa décision de placement en rétention administraive en vue d'organiser, pour la troisième fois, son éloignement.

Les moyens tirés de l'abus de pouvoir, de l'absence de risque de fuite et d'atteinte disproportionnée au principe du respect de la vie familiale ne sont pas fondés.

2) Monsieur [B] [D] soulève en appel, sur le fondement de l'article 743-2 du ceseda, un moyen nouveau tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation de sa rétention administrtaive, qui ne pourra prospérer, en l'espèce.

En effet, il résulte de l'examen des pièces produites par l'autorité administrative, et notamment l'acte de délégation de signature, que le moyen n'est pas fondé.

Il fait également état de la violation de ses droits fondamentaux, sans exposer lesquels, qui empêcherait la prolongation de sa rétention, ce moyen, sans fondement juridique, ne pourra prspérer.

3) Monsieur [B] [D] soulève à nouveau, en appel, le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration

Pour autant, il est acquis que l'administration a déjà réservé à deux reprises un vol à destination de l'Algérie pour ce ressortissant algérien qui dispose sde son passeport, dès lors que l'obstruction de Monsieur [B] [D] a fait échec aux deux premières tentatives d'éloignement, ce moyen est particulièrement mal fondé.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée dans l'ensemble de ses dispositions.

Sur la notification de la décision à M. [B] [D]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [B] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Farid FERDI,

greffier

Isabelle FACON, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le samedi 06 avril 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E] [H]

Le greffier

N° RG 24/00712 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO6E

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 704 DU 06 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [B] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [D] le samedi 06 avril 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 2] et à Maître Anne-laure PERREZ le samedi 06 avril 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 06 avril 2024

N° RG 24/00712 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO6E

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