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CA Douai, 7 avr. 2024, RG 24/00720


Vérifier : CA Douai, 7 avr. 2024, RG 24/00720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2024
Numéro
24/00720
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6614da4428647600086a8f6b

Texte de la décision

9,363 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00720 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO7X

N° de Minute : 713

Ordonnance du dimanche 07 avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [M]

né le 10 Novembre 1995 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Jean-claude ZAMBO MVENG, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) choisi (e)

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 07 avril 2024 à 13 h 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 07 avril 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [M] ;

Vu l'appel interjeté par Me Jean-claude ZAMBO MVENG par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 avril 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [M], né le 10 novembre 1995 à [Localité 2] en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 3 avril 2024 à 14h40 en vue de son éloignement vers son pays d'origine.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 avril 2024,rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours

' Vu la déclaration d'appel du 6 avril 2024 à 15h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [O] [M] soulève en appel les moyens suivants pour contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative :

- la non prise en compte du passeport par la décision de placement

- l'existence d'une adresse stable chez sa compagne

- le caractère non exécutoire de la mesure d'éloignement

Il demande subsidiairement à être assigné à résidence judiciairement

Sur le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement

L'ordonnance du 16 décembre 2020, entreé en vigueur le 28 janvier 2024, est venue modifier les dispositions de l'article L 731-1 du ceseda en modifiant les conditions de délai de placement en rétention administrative des personnes ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire (OQTF), de moins d'un an à moins de trois ans.

Rappelant que le placement en rétention administrative a été décidé sur le fondement d'un ordonnance portant OQTF du 15 septembre 2021, M. [O] [M] considère que l'OQTF visée était caduque et ne permettait plus de prendre sur ce fondement un arrêté de placement en rétention administrative, en raison du principe de non rétroactivité de la Loi.

Pour autant, les dispositions du ceseda applicables au moment du prononcé de l'OQTF n'attachent aucun délai de validité à compter de sa notification, contrairement au délai d'interdiction de retour ou de départ volontaire.

Dès lors, l'OQTF du 15 septembre 2021 datant de moins de trois ans lors du placement en rétention administrative, les dispositions nouvelles de l'article L 731-1 du ceseda étaient applicables à la personne de Monsieur [S] [G].

Le moyen sera rejeté

Sur les autres moyens de contestation de la régularité du placement en rétention administrative

L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA les éléments constitutifs de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.

L'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé par le préfet dans l'acte administratif ne peut pas tenir compte d'éléments contraires, portés par la suite, à sa connaissance notamment sur son lieu de vie.

Par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile le premier juge a considéré que les éléments portés à la connaissance de l'autorité préfectorale par M. [O] [M] lui-même au cours de son audition ne permettait pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation insuffisante, étant rappelé que la possession d'un passeport valide n'est pas dirimant sur les autres élément de fait.

Les moyens contestant la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative seront rejetés.

Sur l'assignation à résidence judiciaire

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:

'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

En l'espèce, M. [O] [M] a remis préalablement son passeport aux autorités administratives.

Les éléments justificatifs de sa situation personnelle, s'ils sont en partie contradictoires avec ses déclarations, sont en revanche suffisamment concordants entre eux pour considérer que Monsieur [M] vit au domicile de la personne qui se déclare être sa compagne à [Localité 5] et qu'il est inséré dans la commune en étant licencié au sein du club de football de la commune.

Il sera, par conséquent, fait droit à sa demande de bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, moins privative de liberté que la rétention administrative, dans l'attente de son éloignement.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a déclaré régulier le placement en rétention de M. [O] [M]

INFIRME l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative de M. [O] [M]

ORDONNE l'assignation à résidence de M. [O] [M] à l'adresse suivante : chez Madame [U] [B], [Adresse 1] à [Localité 5] ;

ORDONNE à M. [O] [M] de se présenter au commissariat de police de [Localité 3] les lundi et jeudi, le premier jour étant le 08/04/2024 ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Serge LAWECKI, Greffier

Isabelle FACON, conseillère

N° RG 24/00720 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO7X

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 713 DU 07 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 07 avril 2024 :

- M. [O] [M]

- l'interprète

- l'avocat de M. [O] [M]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [O] [M] le dimanche 07 avril 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Jean-claude ZAMBO MVENG le dimanche 07 avril 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 07 avril 2024

N° RG 24/00720 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO7X

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