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CA Douai, 29 mars 2024, RG 22/00769


Vérifier : CA Douai, 29 mars 2024, RG 22/00769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/03/2024
Numéro
22/00769
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
6614da4728647600086a8ff3

Texte de la décision

8,757 caractères

ARRÊT DU

29 Mars 2024

N° 289/24

N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJM5

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque

en date du

25 Avril 2022

(RG 21/00189 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [R] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

S.A.S. MANPOWER

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 23 Janvier 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 juin 2023

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [M] a été embauché selon contrat de travail indéterminée intérimaire

par la SAS MANPOWER FRANCE le 23 avril 2019 afin d'occuper, au service d'entreprises utilisatrices, différents emplois de qualifications limitativement énumérées. Dans ce cadre il a été missionné pour prendre son service dans une entreprise à [Localité 5] à partir du 12 avril 2021. Ne s'y étant pas présenté il a été mis en demeure de justifier des causes de son absence avant d'être licencié le 21 mai 2021 pour faute grave.

Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige le conseil de prud'hommes, saisi par M. [M] de demandes salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires abusif, les a rejetées et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure. Il a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 7/6/2022 réclamant la condamnation de la société MANPOWER FRANCE au paiement des sommes suivantes :

indemnité au titre de l'irrégularité du licenciement : 1554, 28 euros

indemnité de licenciement : 777,14 euros

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 439,98 euros

indemnité compensatrice de préavis : 3108,56 euros

congés payés sur préavis : 310,86 euros

dommages-intérêts pour recours abusif au CDI intérimaire : 5000 euros

rappel de salaire au titre du minimum contractuel garanti : 759 euros

rappel de salaire pour les périodes de travail non payées : 2271,08 euros

indemnité de procédure : 3500 euros, outre la remise des documents de fin de contrat.

Par conclusions du 29/8/2022 la société MANPOWER FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes adverses et de lui allouer une indemnité de procédure.

MOTIFS

LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT

il est constant que M. [M] ne s'est pas présenté sur le lieu de sa mission à [Localité 5] de sorte que quelque légitime que puisse être son refus de s'y rendre il n'a pas droit au paiement des salaires afférents. Il prétend que la garantie minimale de rémunération prévue au contrat de travail n'a pas été respectée et que la société MANPOWER FRANCE reste lui devoir une somme de 759 euros. L'employeur lui objecte à juste titre que de ses rémunérations ont été déduits ses jours d'absence injustifiées en février et avril 2021 et que la garantie de rémunération n'a pas pour effet d'assurer une rémunération des absences au poste de travail. Il ressort des justificatifs qu'au prorata des jours travaillés M. [M] a perçu une rémunération au moins égale au montant de la garantie mensuelle de rémunération. Ses demandes seront donc rejetées.

M. [M] réclame 5000 euros d'indemnité du fait de l'irrégularité du recours au CDI intérimaire mais ce contrat a été conclu conformément à la loi, il ne contient aucune stipulation interdite et il a eu pour objet et effet d'informer loyalement le salarié de ses droits et ses obligations, y compris en ce qui concerne la nature des tâches susceptibles de lui être confiées. Sa demande sera donc rejetée.

LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT

M. [M] soutient qu'il revient à la société MANPOWER FRANCE de prouver la compétence de Mme [F], signataire de la lettre de licenciement mais outre qu'il lui incombe d'alléguer les faits utiles au soutien de sa demande et de les prouver il résulte des productions que l'intéressée, responsable permanent de la succursale Manpower de Dunkerque, était compétente pour notifier en cette qualité la rupture du contrat de travail au nom de leur employeur commun.

Sur la prétendue irrégularité de la procédure M. [M] se borne à citer les dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail sans indiquer en quoi elles auraient été méconnues. Quoi qu'il en soit, la société MANPOWER FRANCE établit qu'il s'est présenté à l'entretien préalable à son éventuel licenciement auquel il a été régulièrement convoqué et que la procédure a été entièrement respectée. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.

Il résulte des justificatifs versés aux débats que lors de la rupture du contrat de travail l'employeur était depuis plusieurs mois informé de l'installation de M. [M] à [Localité 3] localité située à plus de 100 km de [Localité 5]. C'est ainsi qu'il l'a convoqué à l'entretien disciplinaire à l'adresse de son nouveau domicile et que les mois précédents il a mentionné cette adresse sur les bulletins de paie.

En application de l'article 1188 du code civil le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes et lorsque cette intention ne peut être décelée il s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

En l'espèce, quand bien même le contrat de travail définissait le périmètre de mobilité à partir du domicile désigné au contrat (à l'époque, [Localité 6]), il obligeait les parties à tirer les conséquences de leur changement de domiciliation s'il rendait impossible l'exécution des obligations réciproques. Dans le cadre de son obligation de loyauté l'employeur aurait donc dû tenir compte de la nouvelle domiciliation du salarié et soit lui proposer un avenant au contrat soit l'affecter, comme telle était l'intention originelle des parties, à moins de 50 km de son nouveau domicile. Il résulte de ce qui précède que le refus, non fautif, de M. [M] de rejoindre le lieu de sa mission à plus de 100 km de celui-ci ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il a donc droit aux indemnités de rupture exactement chiffrées et non discutées. Vu son ancienneté et les effectifs de l'employeur il a également droit, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité que la cour fixera à la somme de 4700 euros.

L'appel a occasionné des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M].

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement des salaires, de dommages-intérêts pour recours abusif au CDI intérimaire et d'indemnité pour licenciement irrégulier

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

DIT que le licenciement de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la société MANPOWER FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

' indemnité de licenciement : 777,14 euros

' indemnité de préavis : 3108, 56 euros

' indemnité compensatrice de congés payés : 310,86 euros

' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4700 euros

' indemnité de procédure : 1000 euros

ORDONNE le remboursement par la société MANPOWER FRANCE à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [M] suite au licenciement, dans la limite de deux mois

DEBOUTE M. [M] du surplus de ses demandes

CONDAMNE la société MANPOWER FRANCE aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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