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CA Paris, 6 avr. 2024, RG 24/01560


Vérifier : CA Paris, 6 avr. 2024, RG 24/01560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/04/2024
Numéro
24/01560
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6614da4f28647600086a9141

Texte de la décision

4,137 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 avril 2024

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01560 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGAG

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2024, à 19h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [L] [W]

né le 07 Novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 03 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant la remise en liberté de M. [L] [W] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappellant à M. [L] [W] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national,

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 avril 2024, à 18h56, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir conster l'irrégularité de la procédure du fait de la tardiveté de l'avis fait au procureur du placement en rétention de l'intéressé des lors que la lecture de la procédure permet de constater que par courriel du 31 mars à 15h01, les services de police informaient le parquet de la situation de l'intéressé , le procureur de la République de Bobigny, en la personne de M. [D] a été régulièrement avisé le 31 mars 2024 à 16h44 du placement en rétention de l'intéressé et a ordonné la levée de la mesure de garde à vue dont faisait l'objet l'intéressé, ce dernier étant remis au centre de rétention. En tout état de cause, le procureur de la République à qui il a été rendu compte de la procédure a pu exercer régulièrement son contrôle en application de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce l'intéressé démuni de passeport ne présente pas de garantie suffisante de représentation et aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable.

En conséquence, en l'absence de toute illégalité affectant la procédure résultant du droit de l'Union, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et satuer conformément au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS le moyen de nullité,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 avril 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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