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TJ Paris, 20 mars 2024, RG 21/00451


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Date
20/03/2024
Numéro
21/00451
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
Autre
Id
66158791db5098996d5ad69c

Texte de la décision

3,513 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 21/00451 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT53W

N° MINUTE :

Requête du :

26 Février 2021

JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE

C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge
Richard BLOCH, Assesseur
Noémie FUKS, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 20 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00451 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT53W

DEBATS

A l’audience du 20 Mars 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En dernier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par courrier en date du 26 février 2021, réceptionné le 3 mars 2021 au greffe, la société [5] a formé opposition à l'exécution de la contrainte émise le 10 février 2021 par le Directeur Général de la CPAM des Hauts de Seine aux fins de recouvrement de la somme de 2057,51 euros correspondant à la subrogation des indemnités journalières maladie de sa salariée Madame [T] [D] pour la période du 6 mars 2020 au 24 avril 2020.

En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

Par courrier en date du 6 mars 2024, la CPAM des Hauts de Seine a déclaré se désister de son instance, la Société [5] ayant finalement procédé au règlement de l'intégralité de la somme qui lui était réclamée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024 à laquelle la société [5] ne s'est pas fait représenter. La CPAM était représentée par son conseil.

SUR CE

La la CPAM des Hauts de Seine s'est désistée de son recours.

Il convient de lui en donner acte.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de la CPAM des Hauts de Seine qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la CPAM des Hauts de Seine ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de la CPAM des Hauts de Seine

Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024

La Greffière La Présidente

N° RG 21/00451 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT53W

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE

Défendeur : Société [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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