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CA Amiens, 9 avr. 2024, RG 21/02025


Vérifier : CA Amiens, 9 avr. 2024, RG 21/02025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2024
Numéro
21/02025
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
66162bd499851e0008f1e4be

Texte de la décision

6,230 caractères

ARRET

N°

[H]

[Z]

C/

ONEY BANK

SICAE DE L'AISNE

ABEILLE-AVIVA WMSC

[29]

VITALAIRE

[Adresse 41]

TRESORERIE [Localité 42]

[27]

SIP DE [Localité 36]

FINANCO

[28]

[37]

ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [33]

CIE [35]

VA/VB/GL/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU NEUF AVRIL

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02025 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICEQ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Madame [K] [H]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 26]

[Localité 19]

Monsieur [B] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 26]

[Localité 19]

Non comparants

APPELANTS

ET

[38], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 39]

[Localité 18]

[40], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 2]

[25], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

A2 [Adresse 21]

[Localité 24]

[29], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Agence surendettement

[Adresse 13]

[Localité 6]

[43], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Centre de Gestion LD CS 70588

[Adresse 7]

[Adresse 41], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 3].

TRESORERIE [Localité 42], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

BP 169

[Localité 4]

[27], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Service Client

[Adresse 14]

[Localité 20]

SIP DE [Localité 36], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 30]

[Localité 1]

[34], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Service Surendettement

CS 30001

[Adresse 9]

[28], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

BP 855

[Localité 22]

[37], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Service Social Inter Entreprises

[Adresse 11]

[Localité 10]

ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [33], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Service Surendettement

[Adresse 8]

[Localité 12]

CIE [35], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [Adresse 32]

[Localité 17]

Non comparants

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 13 février 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, assistée de Mme Alicia GANADU, greffière stagiaire et en présence de M. [N] [D], assistant de justice.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 09 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [K] [H] et M. [B] [Z] ont saisi la [31] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 16 octobre 2019.

Le 15 janvier 2020, la commission a imposé des mesures consistant en un plan d'une durée de 47 mois avec des mensualités allant de 687,90 euros à 709,28 euros.

Les parties ont contesté cette décision, et par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :

déclaré recevable le recours formé par M. [Z] et Mme [H] à l'encontre des mesures imposées à leur égard par la [31] ;

rejeté ce recours ;

confirmé les mesures imposées le 15 janvier 2020 par la [31] à l'égard de Mme [H] et M. [Z] ;

laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Le jugement a été notifié aux débiteurs le 11 mars 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le même jour.

M. [Z] et Mme [H] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 23 mars 2021, relevé appel de cette décision, faisant valoir que certaines pièces présentées n'avaient pas été prises en compte.

Par courriers en date du 16 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.

Lors de l'audience, ni les appelants, ni les intimés ne se sont présentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l'appel.

M. [Z] et Mme [H], régulièrement convoqués à leur adresse déclarée, n'ont pas comparu à l'audience du 13 février 2024. 

L'appel doit donc être considéré comme caduc.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

CONSTATE la caducité de l'appel de Monsieur [B] [Z] et de Madame [K] [H],

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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