Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Amiens, 9 avr. 2024, RG 23/03380


Vérifier : CA Amiens, 9 avr. 2024, RG 23/03380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2024
Numéro
23/03380
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
66162bd699851e0008f1e4f4

Texte de la décision

4,785 caractères

ARRET

N°

[K]

C/

LA GRANGE

CRCAM BRIE PICARDIE

VA/VB/GL/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU NEUF AVRIL

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03380 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2Y7

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [R] [K]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Comparant

APPELANT

ET

LA GRANGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

CRCAM BRIE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparantes

INTIMEES

DEBATS :

A l'audience publique du 13 février 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, assistée de Mme Alicia GANADU greffière stagiaire et en présence de M. [O] [B], assistant de justice.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 09 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

M. [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 27 septembre 2022.

Le 22 novembre 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SCI [8] a contesté cette décision et par jugement du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :

déclaré la SCI [8] recevable en sa contestation des mesures imposées ;

dit que M. [K] est débiteur de mauvaise foi ;

déclaré irrecevable la demande en traitement de la situation de surendettement de M. [K] déposée le 16 septembre 2022 devant la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 7] ;

dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Le jugement a été notifié à M. [K] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 avril 2023.

M. [K] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 1er juin 2023, relevé appel de cette décision.

Par courriers en date du 16 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.

Lors de l'audience, l'appelant était présent.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

En l'espèce, le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens a été notifié à M. [R] [K] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 27 avril 2023. La notification du jugement fait effectivement mention d'un délai de quinze jours.

M. [K] a ensuite interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel expédiée le 1er juin 2023.

Son recours est donc intervenu après expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. En conséquence, il doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [R] [K] contre le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 25 avril 2023 ;

LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge de l'Etat.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.