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CA Colmar, 9 avr. 2024, RG 23/03648


Vérifier : CA Colmar, 9 avr. 2024, RG 23/03648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2024
Numéro
23/03648
Chambre
Chambre 4 A
Type
Ordonnance
Id
66162bde99851e0008f1e5c4

Texte de la décision

3,866 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Claire CHEVALIER

- Me Cyrille FRANCO

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 23/03648 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFGP

Minute n° : 24/305

ORDONNANCE du 09 Avril 2024

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [I] [B]

né le 07 Juin 1959 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Claire CHEVALIER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.C.S. CHUBB FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assistée de Martine THOMAS, greffier,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 09 Avril 2024, statuons comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement Rg n°20/538 du 22 avril 2021 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg,

Vu la déclaration d'appel du 17 mai 2021 par Monsieur [I] [B],

Vu la radiation de l'affaire du rôle par ordonnance du magistrat de la mise en état du 1er février 2023,

Vu la reprise d'instance, selon écritures, transmises par voie électronique le 12 octobre 2023, de Monsieur [I] [B],

Vu les écritures, transmises par voie électronique le 5 décembre 2023, de la Scs Chubb France, de saisine du conseiller chargé de la mise en état, aux fins d'irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] [B] au motif que les demandes, formulées dans les écritures de reprise d'instance, sont nouvelles,

Vu l'ordonnance avant dire droit du 30 janvier 2024 invitant les parties à s'expliquer sur la compétence ratione materiae du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes considérées par une des parties comme nouvelles à hauteur d'appel,

Vu les écritures sur incident, transmises par voie électronique le 20 février 2024, de la Scs Chubb France maintenant ses demandes,

Vu les écritures de Monsieur [I] [B], sur incident, transmises par voie électronique le 7 février 2024, soulevant l'incompétence du conseiller de la mise en état et la réserve des droits sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Vu les articles 901, 907, 914 et l'article 789- 6°, du code de procédure civile,

Vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,

Vu l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 n° 22-70.010,

les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel.

En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétence ratione materiae pour statuer sur la fin de non recevoir d'irrecevabilité des demandes, considérées, comme nouvelles par une des parties.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond.

Il n'y a pas lieu de réserver les droits de Monsieur [B], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant ayant bénéficié d'un délai suffisant pour former une demande d'indemnité, à ce titre, devant le présent conseiller.

La demande, de la société Chubb France, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,

NOUS DECLARONS incompétent ratione materiae pour statuer sur la fin de non recevoir d'irrecevabilité des demandes, considérées, comme nouvelles par une des parties ;

DEBOUTONS la Scs Chubb France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond.

Le Conseiller chargé de la mise en état

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