CA Lyon, 9 avr. 2024, RG 24/03052
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Texte de la décision
N°RG 24/03052 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PS7J
Nom du ressortissant :
[P]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 09 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 09 AVRIL 2024 à 9h50,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [O] [X] [P]
né le 10 Février 1998 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [5]
Ayant pour conseil Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 08 avril 2024 à 17 heures 32 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 20 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [O] [P] ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties ;
Vu l'absence d'observations en réponse des parties ;
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a déclaré une adresse postale rue Garibaldi à [Localité 4] pour ensuite dire qu'il était domicilié dans un foyer à [Localité 2] et indiquer devant le premier juge qu'il résidait avec sa conjointe à [Localité 1] alors que d'après lui la jeune femme réside dans un foyer ; que les fluctuations qui entourent la réalité de son domicile sont telles qu'il n'est pas justifié de garanties effectives de représentation en justice ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [O] [P] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [O] [X] [P] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
10 avril 2024 à 10h30
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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