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CA Metz, 9 avr. 2024, RG 24/00271


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Date
09/04/2024
Numéro
24/00271
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66162be299851e0008f1e670

Texte de la décision

7,439 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2024

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00271 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEMR ETRANGER :

Mme [B] [U]

née le 30 Octobre 1987 à EN TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;

Vu l'ordonnance rendue le à 11h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metzordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 05 mai 2024 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [B] [U] interjeté par courriel du 09 avril 2024 à 10h46 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Mme [B] [U], M. LE PREFET DE L'AUBE et le parquet général ont été informés chacun le ce jour à 10h59, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le ce jour à 11h55, Mme [B] [U] via son conseil, Maître [R] [N], a fait les observations suivantes : 'Je n'ai aucune observation à formuler sur l'irrecevabilité, ni l'attestation de conformité  et m'en remets à l'appréciation de Mme ou M. le président'

Par courriel reçu le ce jour à 11h30, la préfecture via son représentant, Maître [S] [H], fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Mme [U]  contre l'ordonnance du JLD de METZ  irrecevable et ce  en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En effet, l'appelant se contente d'une part d'indiquer  qu'il maintient le moyen  soulevé en première instance à savoir " le défaut de production de toutes les pièces utiles en raison de l'absence de l'attestation de conformité prévue à l'article A53-8 du code de procédure numériques. Partant je dois être remis en liberté et d'autre part " il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ".

En premier lieu, l'unique mention consistant à maintenir le moyen soulevé en première instance ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article R 743-11 en ce que l'appelant ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.

En second lieu, l'appelant se contente de demander au juge judicaire de vérifier  la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. De plus  il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Pour l'ensemble de ces motifs l'acte d'appel devra être déclaré irrecevable'

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d'appel, Mme [B] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

De plus, il résulte de l'article R. 743-11 qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

 Or, en l'espèce, dans son acte d'appel, Mme [B] [U] indique quelle maintient le moyen suivant soulevé en première instance : ' le défaut de production de toutes les pièces utiles en raison d el'absence de l'attestation de conformité révue à l'article A53-8 du code de procédure numériques. Partant je dois être remis en liberté '

Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article R 743-11 en ce qu'elle ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [B] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 09 avril 2024 à 15h30

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00271 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEMR

Mme [B] [U] contre M. LE PREFET DE L'AUBE

Ordonnance notifiée le 09 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- Mme [B] [U] et son conseil

- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de Metz

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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