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CA Toulouse, 9 avr. 2024, RG 24/00404


Vérifier : CA Toulouse, 9 avr. 2024, RG 24/00404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2024
Numéro
24/00404
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66162beb99851e0008f1e7de

Texte de la décision

5,840 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/406

N° RG 24/00404 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QERY

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 9 avril à 16H30

Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2024 à 15H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [W] [U]

né le 28 Octobre 1985 à [Localité 1] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Vu l'appel formé le 09/04/2024 à 11 h 40 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du mardi 9 avril à 14h00, assisté de , C.IZARD, greffier, avons entendu :

X se disant [W] [U]

assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [B] [K], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de S.MARTIN représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 avril 2024 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [W] [U] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [W] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 avril 2024 à 11 heures 40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- l'administration ne justifie ni des diligences nécessaires, ni des perspective d'éloignement.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 avril 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

L'article L742-5 du Ceseda prévoit que A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, l'administration soutient que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Elle justifie que l'autorité égyptienne qui a reconnu l'intéressé comme l'un de ses ressortissant s'est engagée à délivrer un laisser passer dès réception d'un routing. Elle démontre également avoir sollicité un routing à compter dès le 2 avril pour un vol à compter du 5 avril.

Sans contester que l'administration a effectué les diligences utiles, il convient de constater qu'à ce jour, elle ne justifie d'aucune réservation sur un vol dans les jours à venir de sorte que l'obtention d'un routing constituant le préliminaire à celle de la délivrance d'un laisser passer, rien ne démontre qu'elle disposera des documents de voyage nécessaires pour l'éloignement de l'intéressé à bref délai.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et la mise en liberté de l'intéressé sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [U]

Infirmons l'ordonnance déférée,

Ordonnons que Monsieur [W] [U] soit remis en liberté,

Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [W] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.IZARD. I. MARTIN DE LA MOUTTE

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