CA Toulouse, 9 avr. 2024, RG 24/00047
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 09 Avril 2024
ORDONNANCE
N° 2024/47
N° N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEAJ
Décision déférée du 26 Mars 2024
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - 24/492
APPELANT
Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Camille RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
[Adresse 5]
[Adresse 1]
BP65714
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant,
DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M.QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Retenant le défaut d'information de la famille de la patiente, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Mme [R] [U] dans un délai maximal de 24 heures, par ordonnance du 26 mars 2024.
Le directeur du centre hospitalier Marchant a pris une nouvelle mesure d'hospitalisation sous contrainte pour péril imminent le 27 mars 2024.
Par courrier du 30 mars 2024 reçu au greffe de la cour d'appel le 2 avril 2024, Mme [U] a fait appel de cette décision.
A l'audience, elle a expliqué que la décision de péril imminent se justifiait mais que maintenant elle voulait rentrer chez elle.
Le ministère public a considéré que l'appel était sans objet.
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MOTIVATION :
L'appel de Mme [U] est irrecevable dès lors qu'aucune décision n'a encore été prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à la suite de la nouvelle mesure de soins psychiatriques prise par le directeur d'établissement de Marchant le 27 mars 2024.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel diligenté par Mme [M] le 2 avril 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
M.[C] A. [E]
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