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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 5 avr. 2024, RG 23/03002


Vérifier : TJ Bobigny, 5 avr. 2024, RG 23/03002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2024
Numéro
23/03002
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
Autre
Id
6616d33463271232b2e435a2

Texte de la décision

3,567 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 23/03002 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPZI

Minute :

JUGEMENT

Du : 05 Avril 2024

Société SEQENS, SA d’HLM

C/

Monsieur [O] [C]
Madame [T] [C]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société SEQENS, SA d’HLM
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Clémence BONNABRY, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparant en personne

Madame [T] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Et encore
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Frédéric CATTONI
M. [O] [C]
Mme [T] [C]

Expédition délivrée à :

Par exploits délivrés le 28-11-23 et 30-11-23 , la société SEQENS a fait assigner M. [C] [O] et MME [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
- l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation de M. [C] [O] et MME [C] [T] au paiement de la somme principale de 4775.41 euros, au titre des loyers et charges ,
- la fixation de l'indemnité d’occupation ,
- la condamnation de M. [C] [O] et MME [C] [T] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l’audience la société SEQENS maintient ses demandes .
MME [C] [T] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.
M. [C] [O] indique que le solde de la dette a été payée.

En cours de délibéré la société SEQENS confirme que la dette est payée et se désiste de ses demandes principales , maintient ses demandes accessoires .

MOTIFS:
Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance .

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.

M. [C] [O] et MME [C] [T] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du greffe

CONSTATE le désistement de la société SEQENS de ses demandes principales,

CONDAMNE solidairement M. [C] [O] et MME [C] [T] à payer à la société SEQENS la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [C] [O] et MME [C] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,

RAPPELLE l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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