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TJ Lyon, 21 mars 2024, RG 22/06402


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Date
21/03/2024
Numéro
22/06402
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 11
Type
Autre
Id
6616d6b863271232b2e49099

Texte de la décision

6,603 caractères

DATE DU JUGEMENT : 21 Mars 2024

N° RG 22/06402 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XA7K/ 2ème Ch. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE
[G] [F]
C/
[I] [J] [B] épouse [F]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 23 janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Emilie BERTHOLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 612

DEFENDEUR :

Madame [I] [J] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] ( ALGERIE)
Chez Mr [E] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]

défaillant

copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Emilie BERTHOLET, vestiaire : 612
- Me Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 579

EXPOSE DU LITIGE

[G] [F] et [I] [J] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (13), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte d'huissier du 12 juillet 2022, Monsieur [G] [F] a fait assigner Madame [I] [B] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 3 octobre 2022.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 novembre 2022 le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent, la loi française applicable et statuant à titre provisoire, a attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal s'agissant d'un bien en location à charge pour lui de régler le loyer et les charges liées à son occupation.

Par conclusions notifiées le 17 avril 2023, Monsieur [G] [F] a demandé de :

– constater la compétence de la juridiction française avec application de la loi française,
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
– ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,
– ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
– juger que Madame [I] [B] reprendra son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé,
– donner acte à Monsieur [G] [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– fixer la date des effets du divorce à la date d’introduction de la demande,
– juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
– constater que chacun des époux conservera la charge des frais et dépens,
– juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– juger que chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens.

Par conclusions notifiées le 16 août 2023, Madame [I] [B] a demandé de :

– constater la compétence de la juridiction française avec application de la loi française,
– prononcer le divorce de Monsieur [G] [F] et Madame [I] [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– juger que Madame [I] [B] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil,
– constater qu'il n'y a pas lieu à autre proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
– juger n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire,
– statuer ce que de droit sur les dépens,
– mettre à la charge de chacun des époux, chacun pour ce qui les concerne, les frais et dépens de la présence instance.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 25 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 12 juillet 2022 par Monsieur [G] [F],

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (ALGERIE)

et de

Madame [I] [J] [B], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (ALGERIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (13) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 12 juillet 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur [G] [F] au paiement des dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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