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TJ Paris, 10 avr. 2024, RG 24/00902


Vérifier : TJ Paris, 10 avr. 2024, RG 24/00902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2024
Numéro
24/00902
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
6616d90f63271232b2e4c2b3

Texte de la décision

5,331 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [W] [C]
Me Hélène PEREZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ludovic TARDIVEL

rectifie le jugement du 21 décembre 2023 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/03683 (PCP JCP ACR fond)

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/00902 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32JX

NUMERO RG INITIAL : 23/03683
PCP JCP ACR fond

Requête en rectification du :
11 janvier 2024

N° MINUTE :

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mercredi 10 avril 2024

DEMANDERESSE
La Société CAPHI, Société Civile Immobilière
sise [Adresse 3]
représentée par Me Ludovic TARDIVEL, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [W] [C]
domicilié chez Madame [E] - [Adresse 1]
non comparant

Madame [K] [R] [P] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
ayant pour conseil Me Hélène PEREZ, avocat au barreau de PARIS - #A0662, non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2024

JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le mercredi 10 avril 2024 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

EXPOSE DES FAITS

Vu le jugement en date du 21 décembre 2023, classé au rang des minutes sous le n°3/2023, tranchant le litige entre la société civile immobilière la société CAPHI, d'une part et [X] [C] et [K] [P], épouse [C], d'autre part ;

Vu la requête en date du 11 janvier 2024 reçue au greffe le 15 janvier 2024, aux fins de rectification d'une omission de statuer sur la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 27 février 2024 à laquelle a comparu Maître TARDIVEL, avocat de la demanderesse ;

Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile ;

SUR CE,

Le demandeur sollicite, à titre principal, la rectification de l'omission de statuer sur la demande de condamnation des défendeurs au paiement de l'indemnité d'occupation et, à titre subsidiaire, la rectification de l'erreur matérielle sur cette demande.

En l'espèce, les motifs de la décision comportent un paragraphe sur l'indemnité d'occupation, prévoyant le paiement de l'indemnité d'occupation d'un montant égal au montant actuel du loyer et des charges, à partir du 3 avril 2023, jusqu'à la libération effective des lieux. Il y a lieu de compléter les motifs de la décision en indiquant expressément que les défendeurs seront solidairement tenus au paiement de cette somme et de compléter le dispositif de la décision avec cette condamnation solidaire.
En considération de ces éléments, il y a lieu de rectifier la disposition relative à la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation dans les motifs et dans le dispositif du jugement du 21 décembre 2023.

PAR CES MOTIFS,

Statuant sur la requête susvisée ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Vu le jugement en date du 21 décembre 2023,

Dit que les motifs du jugement du juge des contentieux de la protection de Paris en date du 21 décembre 2023 seront rectifiés de la manière suivante :

" Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due, égale au montant actuel du loyer et des charges.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 3 avril 2023 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux, avec remise des clés à la SCI CAPHI ou à son mandataire.

Monsieur [X] [C] et Madame [K] [P], épouse [C], seront solidairement condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 3 avril 2023, et jusqu'à la libération effective des locaux, avec remise des clés à la SCI CAPHI ou à son mandataire.”

Dit que le dispositif du jugement du juge des contentieux de la protection de Paris en date du 21 décembre 2023 sera rectifié de la manière suivante :

"CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [K] [P] Epouse [C] à payer à la SCI CAPHI une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 3 avril 2023, et jusqu'à la libération effective des locaux, avec remise des clés à la SCI CAPHI ou à son mandataire, "

Dit que les autres mentions dudit jugement demeureront inchangées ;

Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute du jugement du 21 décembre 2023, ainsi que sur les expéditions de cette dernière décision ;

Dit que la décision rectificative sera notifiée comme le jugement;

Laisse dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du public.

Le greffierLe juge des contentieux de la protection

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