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CA Aix-en-Provence, 10 avr. 2024, RG 21/04130


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Date
10/04/2024
Numéro
21/04130
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
66177d9ee5d80f0008c2e664

Texte de la décision

5,375 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 10 AVRIL 2024

N° 2024/180

N° RG 21/04130

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEPB

syndicat des copropriétaires

CHEVERGNY Bätiment A

C/

FRANCE DOMAINE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Séverine TARTANSON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 12 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00877.

APPELANTE

syndicat des copropriétaires 'CHEVERNY Bâtiment A' sis à [Adresse 3]

agissant par son syndic en exercice La Société NEXIY LAMY, SAS dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice domicilié au siège en cette qualité sis [Adresse 1]

représentée par Me Séverine TARTANSON, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie MASSON, membre de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

FRANCE DOMAINE

es qualité de curateur de la succession de Madame [W] [D], dont le siège social est [Adresse 6]

Assignation de la DA+Conclusions remise le 21.06.2021 à personne morale

Assignation remise le 25/06/21 DA à personne morale

Défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le syndicat des copropriétaires Cheverny bâtiment A sis à DIGNE LES BAINS représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS, qui a :

-REJETE la demande de condamnation du défendeur aux charges et frais nécessaires impayés,

-FIXE la créance du syndicat des copropriétaires à l'égard de [Adresse 5], en qualité de curateur de la succession de mme [W] [D] à 2881,31€ pour la période du 5 juillet 2013 au 4 décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020, au titre des charges et frais nécessaires dus,

-CONDAMNE FRANCE DOMAINE en qualité de curateur de la succession de Mme [W] [D] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-CONSTATE l'exécution provisoire de droit,

-REJETE le surplus des demandes,

-CONDAMNE [Adresse 5] aux dépens.

En cours d'instance d'appel, le syndicat des copropriétaires Cheverny bâtiment A sis à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY précise que les parties se sont rapprochées et qu'une issue amiable a été trouvée. Le bien a été vendu et les charges ont été réglées de sorte que la procédure d'appel est sans objet.

C'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires Cheverny bâtiment A sis à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY a déclaré se désister de son appel, aucune des parties n'ayant conclu au fond.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024, jour de l'audience avant l'ouverture des débats.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est donné acte aux syndicat des copropriétaires Cheverny bâtiment A sis à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY de ce qu'il a déclaré se désister de son appel, qui est parfait faute pour les parties d'avoir conclu au fond.

Il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours.

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires Cheverny bâtiment A sis à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY de son désistement d'appel,

CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours, faute pour les parties d'avoir conclu au fond;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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