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CA Aix-en-Provence, 10 avr. 2024, RG 21/10507


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Date
10/04/2024
Numéro
21/10507
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
66177d9ee5d80f0008c2e668

Texte de la décision

4,106 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 10 AVRIL 2024

N° 2024/181

N° RG 21/10507

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZJF

S.C.I. [X]

C/

A.S.L. LE SUPER [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Aurelie BERENGER

Me Pascal CERMOLACCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/12111.

APPELANTE

S.C.I. JULY

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Aurelie BERENGER, membre de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

A.S.L. LE SUPER [Localité 3]

prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Pascal CERMOLACCE, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI JULY a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, qui a:

-DECLARE la SCI JULY recevable en son action,

-DEBOUTE la SCI JULY de sa demande principale en annulation de l'assemblée générale de l'ASL SUPER [Localité 3] du 12 juillet 2018, de sa demande d'annulation de la résolution n°11 de ladite assemblée générale et de sa demande de condamnation de l'ASL à réaliser le réseau collectif d'égout sous astreinte,

-CONDAMNE la SCI JULY à payer à l'ASL SUPER [Localité 3] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

-CONDAMNE la SCI JULY aux dépens,

-DIT que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

En cours d'instance d'appel, la SCI JULY indique qu'un rapprochement est intervenu entre les parties qui sont parvenues à trouver des accords sur le raccordement.

C'est dans ces conditions que la SCI JULY a déclaré se désister de son appel.

Par conclusions du 24 janvier 2024, l'ASL SUPER [Localité 3] a déclaré accepter purement et simplement ce désistement d'instance et d'action.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024 date de l'audience avant l'ouverture des débats.

MOTIVATION

Il est donné acte à la SCI JULY de ce qu'elle a déclaré se désister de son appel et à l'ASL SUPER [Localité 3] de son acceptation.

Il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance et de l'action en cours.

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNE ACTE à la SCI JULY de son désistement d'appel et à l'ASL SUPER [Localité 3] de son acceptation;

CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance et de l'action en cours;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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