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CA Aix-en-Provence, 10 avr. 2024, RG 23/06282


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Date
10/04/2024
Numéro
23/06282
Chambre
Chambre 1-1
Type
Ordonnance
Id
66177d9fe5d80f0008c2e692

Texte de la décision

4,602 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 23/06282 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHVZ

Ordonnance n° 2024/M158

Madame [Z] [R]

représentée par Me Marc CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE

Appelante

Monsieur [O] [B]

Monsieur [P] [C]

tous deux représentés par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier lors des débats et Madame Anais DOVINA, lors du prononcé

Après débats à l'audience du 27 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 avril 2024, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 23 mars 2023, par le tribunal judiciaire de Nice, ayant, dans le litige opposant Mme [Z] [R] à M. [O] [B] et Mme [P] [C] :

- condamné Mme [Z] [R] à payer à M. [O] [B] la somme de 6 300 € en remboursement des frais exposés pour son compte,

- débouté M. [O] [B] du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [Z] [R] à payer à M. [O] [B] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [Z] [R] de sa demande sur ce fondement,

- condamné Mme [Z] [R] aux dépens.

Vu l'acte du 4 mai 2023 par lequel Mme [Z] [R] a relevé appel de ce jugement ;

Vu les conclusions d'incident du 20 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [O] [B] et Mme [P] [C] sollicitent la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Mme [Z] [R] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du 7 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [O] [B] et Mme [P] [C] se sont désistés de leur incident de radiation et ont demandé le paiement par Mme [Z] [R] de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réponse de Mme [Z] [R] en date du 8 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles elle accepte le désistement d'incident et entend que les intimés soient déboutés de leur demande au titre de l'article 70 du code de procédure civile ;

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Après avoir sollicité la radiation de la procédure pour cause d'inexécution des condamnations prononcées par le premier juge et assorties de l'exécution provisoire, . [O] [B] et Mme [P] [C] ont renoncé à cet incident d'instance aux termes de leurs dernières écritures qualifiées de désistement. Il convient d'en prendre acte, étant observé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile, puisque l'incident ne créé pas d'instance nouvelle.

En l'occurrence, en tout état de cause, il est acquis que Mme [Z] [R] s'est acquittée de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 23 mars 2023, à savoir 8 300 €, le 16 janvier 2024.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à radiation.

La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,

DIT n'y avoir lieu à radiation ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 10 avril 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

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