CA Amiens, 10 avr. 2024, RG 21/01134
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Texte de la décision
COUR D'APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 21/00893 du : 26 Février 2021
RG : N° RG 21/01134 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAN7
RG 21/1160 -N° Portalis DBV4-V-IAPR
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS en date du 09 Novembre 2020 dans l'affaire portant le n° RG 18/01064
APPELANTE
Mme [G] [M] épouse [T]
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉ
M. [I] [Y]
Représenté par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE N°
Vu le jugement rendu le 09 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Beauvais,
Vu les déclarations d'appel de Mme [G] [M] épouse [T], les 26 février 2021 et 27 février 2021 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens en date du 24 novembre 2021 prononçant la jonction de ces deux procédures et la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu le courrier du greffe en date du 18 mars 2024 invitant les parties à formuler leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance ;
Qu'aucune observation n'a été formulée ;
MOTIFS
Selon les articles 386, 388 et 393 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l'espèce, par ordonnance en date du 24 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance,
Cette ordonnance a été notifiée le 24 novembre 2021.
Cette radiation, qui n'emporte pas interruption mais simple suspension de l'instance, n'affecte pas le cours du délai de péremption.
Il n'est justifié depuis par les parties d'aucune diligence de nature à caractériser leur volonté de poursuivre l'instance.
Le 18 mars 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance.
Les parties n'ont fait valoir aucune observation en réponse.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Constate la péremption de l'instance,
Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Condamne Mme [G] [M] épouse [T] aux dépens de l'instance d'appel.
Fait à [Localité 1], le 10 avril 2024
Le conseiller de la mise en état
Graziella HAUDUIN
Avis transmis aux avocats le 10 avril 2024
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