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CA Amiens, 25 mars 2024, RG 23/03057


Vérifier : CA Amiens, 25 mars 2024, RG 23/03057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2024
Numéro
23/03057
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Ordonnance
Id
66177da0e5d80f0008c2e6be

Texte de la décision

2,532 caractères

COUR D'APPEL AMIENS

Chambre de la protection sociale

Minute n°50

D.A. : Numéro : du : 28 Février 2023

N° RG 23/03057 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2F2

Décision attaquée :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 24 Novembre 2020 dans l'affaire portant le n° RG 19/00230

APPELANT

DEFENDEUR A L'OMISSION DE STATUER

M. [H] [Y]

Représenté par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIMÉE

DEMANDERESSE A L'OMISSION DE STATUER

Organisme [Adresse 3]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Nous, Jocelyne RUBANTEL, Magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Vu l'appel interjeté le 28 décembre 2020 par Monsieur [H] [Y], à l'encontre de la décision rendue le 24 Novembre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de SAINT-QUENTIN, dans le litige l'opposant à l'organisme [2] ([4]),

Vu la requête en omission de statuer de la [4] en date du 22 février 2023, reçue au greffe le 28 février 2023 ;

Attendu qu'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose.

Attendu que la [4], demanderesse à l'omission de statuer, n'était pas présente à l'audience pour soutenir sa requête, ayant demandé une dispense de comparution le 15 mars 2024 ;

Attendu que M. [Y], défendeur à l'omission de statuer, n'était pas présent à l'audience ;

Que la Cour ne peut dans ces conditions que prononcer la caducité de l'appel ;

Qu'il convient de rappeler qu'en application du second alinéa de l'article 468 précité la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer ou de justifier en temps utile, auquel cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de l'appel, ;

Rappelons que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer ou de justifier en temps utile, auquel cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Fait à [Localité 1], le 25 Mars 2024

Le Magistrat chargé d'instruire l'affaire,

[P] [X],

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