Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Metz, 10 avr. 2024, RG 22/01957


Vérifier : CA Metz, 10 avr. 2024, RG 22/01957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2024
Numéro
22/01957
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
66177da8e5d80f0008c2e7b4

Texte de la décision

5,919 caractères

Ordonnance n° 24/00124

10 avril 2024


RG n° 22/01957

N° Portalis DBVS-V-B7G-FZK5


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

07 juillet 2022

21/00213


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

Dix avril deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Madame [M] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SELARL JPPI PRESTAT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 10 avril 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement en date du 7 juillet 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville dans le litige opposant Mme [M] [E] et la SELARL JPPI Prestat ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [E] en date du 29 juillet 2022 ;

Vu la requête en saisine du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2023 transmise par la SELARL JPPI Prestat aux fins de :

- dire et juger la déclaration d'appel caduque,

- condamner Mme [M] [E] à payer la société JPPI PRESTAT la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [M] [E] aux entiers dépens ;

Vu les conclusions sur incident de Mme [M] [E] transmises le 5 février 2024 sollicitant le rejet de la demande de caducité, l'octroi d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la SELARL JPPI Prestat aux dépens d'instance et d'exécution ;

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel

A l'appui de sa requête la SELARL JPPI Prestat soutient que la déclaration d'appel de Mme [E] n'est pas conforme aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, en ce que si elle énonce les chefs du jugement critiqués elle ne contient pas les prétentions de l'appelante à savoir l'annulation, l'infirmation ou la réformation du jugement.

La SELARL JPPI Prestat ajoute que faute pour l'appelante d'avoir régularisé sa déclaration dans le délai de trois mois soit avant le 7 octobre 2022, au regard de la notification effectuée le 7 juillet 2022, la déclaration d'appel est caduque.

En application de l'article 901 4° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. ».

En cas de déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète, cet acte peut néanmoins être régularisé par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai des conclusions, cette seconde déclaration d'appel pouvant venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu'un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission (jurisprudence Cass. 2e Civ.19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642 ).

Comme l'observe avec pertinence le conseil de Mme [E], aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation (jurisprudence : Cass. 2e Civ. 25 mai 2023 pourvoi n° 21-15.842).

En l'espèce il n'est pas contesté que les chefs de jugement critiqués sont expressément visés dans la déclaration d'appel de Mme [E] qui a été transmise le 29 juillet 2022 dans les délais d'appel.

En conséquence la requête de la SELARL JPPI Prestat aux fins de déclaration de caducité est infondée, est rejetée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [E] ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'incident. Il lui est alloué la somme de 1 500 euros à ce titre.

La demande de la SELARL JPPI Prestat au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Les dépens de la procédure d'incident sont joints à ceux de la procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la requête de la SELARL JPPI Prestat aux fins de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamnons la SELARL JPPI Prestat à payer la somme de 1 500 euros à Mme [M] [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de la SELARL JPPI Prestat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de la procédure d'incident sont joints à la procédure au fond.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.