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CA Metz, 9 avr. 2024, RG 24/00073


Vérifier : CA Metz, 9 avr. 2024, RG 24/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2024
Numéro
24/00073
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
66177da8e5d80f0008c2e7ba

Texte de la décision

2,632 caractères

Ordonnance n° 24/00122

09 avril 2024


RG n° 24/00073 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GC3J


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

16 novembre 2023

F22/00723


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Neuf avril deux mille vingt quatre

APPELANTE :

SAS MCR prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Madame [W] [C] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2024 par la SAS MCR à l'encontre d'un jugement rendu le 16 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz enregistré sous le RG n° 2400073 ;

Vu l'acte de désistement d'appel de la SAS MCR transmis par voie électronique le 26 mars 2024 durant le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu l'absence d'observations du conseil de l'intimée ;

SUR CE,

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».

L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

En l'espèce, la société MCR s'est désistée de son appel par des écritures du 26 mars 2024.

L'intimée n'a pas interjeté un appel incident antérieur à la proposition du désistement.

Le désistement de la SAS MCR vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l'appel principal.

La SAS MCR sera condamnée à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de la SAS MCR de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré,

Condamnons la SAS MCR aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

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