CA Metz, 9 avr. 2024, RG 24/00073
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Texte de la décision
Ordonnance n° 24/00122
09 avril 2024
RG n° 24/00073 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GC3J
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
16 novembre 2023
F22/00723
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Neuf avril deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SAS MCR prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Madame [W] [C] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2024 par la SAS MCR à l'encontre d'un jugement rendu le 16 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz enregistré sous le RG n° 2400073 ;
Vu l'acte de désistement d'appel de la SAS MCR transmis par voie électronique le 26 mars 2024 durant le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observations du conseil de l'intimée ;
SUR CE,
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».
L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, la société MCR s'est désistée de son appel par des écritures du 26 mars 2024.
L'intimée n'a pas interjeté un appel incident antérieur à la proposition du désistement.
Le désistement de la SAS MCR vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l'appel principal.
La SAS MCR sera condamnée à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la SAS MCR de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré,
Condamnons la SAS MCR aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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