CA Montpellier, 10 avr. 2024, RG 24/00001
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Texte de la décision
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 AVRIL 2024
REFERE N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCMP
Enrôlement du 02 Janvier 2024
assignation du 21 Décembre 2023
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 04 Décembre 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. CARRE BLANC DISTRIBUTION
société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 400 102 349 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et par Maître Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.S. ALR
anciennement dénommée SARL L'AIGUILLERIE
société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 512 698 424 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 06 mars 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 10 avril 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
1. La société Carré Blanc Distribution et la société L'Aiguillerie (devenue depuis la société ARL) étaient en relation d'affaires dans le cadre d'un contrat de franchise.
2. Le 4 décembre 2023 le tribunal de commerce de Montpellier ordonnait notamment la mainlevée d'une mesure de saisie conservatoire autorisée par le président du tribunal de commerce de Montpellier.
3. La société Carré Blanc Distribution interjetait appel dudit jugement.
4. Par acte en date du 21 décembre 2023 elle nous saisissait en référé d'une demande de sursis à exécution du jugement.
5. Par conclusions transmises via le RPVA le 4 mars 2023 et à l'audience la société Carré Blanc Distribution a demandé qu'il soit déclaré parfaits les désistements réciproques d'instance et d'action des sociétés Carre Blanc Distribution et ALR, constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction, enfin ordonné que chaque partie conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés par ses soins au titre de la présente procédure.
6. A l'audience la société ALR a accepté le désistement et a indiqué ne pas réclamer d'article 700.
Motivation
7. Il y a lieu de constater le seul désistement dans la présente instance (dont l'objet est limité à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire), le désistement d'instance et d'action au fond n'étant pas de notre compétence et devant être constatés le cas échéant par la 2ème chambre civile de cette cour, saisie de l'appel du jugement du 4 décembre 2023 du tribunal de commerce de Montpellier.
Par ces motifs
par ordonnance contradictoire non susceptible de pourvoi rendue par remise au greffe,
Constatons le désistement de la présente instance de la société Carré-Blanc Distribution (SAS)';
Nous déclarons incompétent pour constater le désistement réciproque d'action et d'instance de l'appel du jugement du 4 décembre 2023 du tribunal de commerce de Montpellier';
Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Le greffier Le premier président
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