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CA Pau, 10 avr. 2024, RG 23/00022


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Date
10/04/2024
Numéro
23/00022
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
Ordonnance
Id
66177dade5d80f0008c2e872

Texte de la décision

7,820 caractères

JP/CS

Numéro 24/ 1284

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

10 avril 2024

Dossiers : RG :23/00022, 23/00023, 23/00024 23/00025

23/ 00026, 23/00027, 23/00028

23/00029, 23/00030, 23/00031

23/00032, 23/00033

Affaire :

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS LABARTHE représenté par Me Fabrizio NUCERA, avocat postulant, AVVOCATO FARIZIO NUCERA GIAMPALO, [Adresse 8]

C/

Société PRO BTP CONTENTIEUX

S.E.L.A.S. GUERIN & ASSOCIÉES prise en la personne de Me [X], mandataire judiciaire

URSSAF AQUITAINE

Organisme URSSAF PROVENCE

Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Monsieur [Z] [D]

Société COTE SUD LOCATION - CLOVIS LOCATION

Monsieur [V] [J]

Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

S.A.R.L.ETABLISSEMENTS LAFFONT

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,

Assisté de Nathalène DENIS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 13 Mars 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS LABARTHE représenté par Me Fabrizio NUCERA, avocat postulant, AVVOCATO FARIZIO NUCERA GIAMPALO, [Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

ET :

Société PRO BTP CONTENTIEUX

S.E.L.A.S. GUERIN & ASSOCIÉES prise en la personne de Me BRANCHU-BORD, mandataire judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 6]

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 9]

[Localité 7]

Organisme URSSAF PROVENCE

Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Monsieur [Z] [D]

Société COTE SUD LOCATION - CLOVIS LOCATION

Monsieur [V] [J]

Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LAFFONT

* * *

Par 12 ordonnances en date du 8 décembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de BAYONNE a prononcé l'admission de créances dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CONSTRUCTION LABARTHE.

Appel a été relevé des ordonnances en référence par Maître Fabrizio NUCERA GIAMPOLO, Avvocato aux Barreaux de ROMA et de TURINO qui ne pouvait avoir accès au RPVA français ,par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 décembre 2022,.

La SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE a ainsi interjeté appel dans chacun de cesdossiers, sur les ordonnances :N°2022/00301, 2022/00312, 2022/003102, 2022/003114, 2022/003115,2022/003098,2022/003097,2022/003110,2022/003108,2022/003096,2022/003104,2022/003113.

La Cour a reçu les appels par LRAR et a donné les références RG et PORTALIS.

Les 12 dossiers d'appel ont été enroulés sous les numéros RG :

23/00022, 23/00023, 23/00024, 23/00025, 23/ 00026, 23/00027, 23/00028, 23/00029, 23/00030, 23/00031, 23/00032, 23/00033.

Le conseiller de la mise en état s'est saisi d'office pour non-respect par l'appelant des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile.

Une audience d'incident a été fixée au 13 mars 2024 à 09h30 àla Cour d'Appel de Pau.

La SARL Constructions Labarthe, SARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Greffedu Tribunal de Commerce de Bayonne sous le numéro 499 320 257 000 11 domiciliée [Adresse 2] ayant pour avocat : Maitre Fabrizio NUCERA GIAMPAOLO, Avocat au Barreau de ROME , [Adresse 10], Intemational affairs and legal advisor;

SELARL Thomas GACHIE Maître Thomas GACHIE Avocat de Concert (Règlementation UE) Avocat au Barreau de Mont de Marsan, [Adresse 5]

Contre

SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 823 998 547, dont le siège social est [Adresse 4], prise enla personne de Maître [M] [X], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire judiciairede la SARL CONSTRULTION LABARTHE

a fait valoir que Maître Fabrizio NUCERA GIAMPOLO, Avvocato aux Barreaux de ROMA et de TURINO ne pouvait avoir accès au RPVA français et sollicite :

Déclarer recevables tous les appels des ordonnances en référence effectués par un Avocat Communautaire (Italien, Barreau de Rome et Turin) n'ayant pas accès au RPVA français et ayant relevé appel par voie postale comme le permet l'article 930-1 du code de procédure civile pour cas de force majeure ou cause étrangère comme c'est le cas ici.

SUR CE

Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG :

23/00022, 23/00023, 23/00024, 23/00025, 23/ 00026, 23/00027, 23/00028, 23/00029, 23/00030, 23/00031, 23/00032, 23/00033.

Sous le même numéro 23/00022,,dans le souci d'une bonne administration de la justice puisque les ordonnances frappées d'appel ont été rendues le même jour par le juge commissaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CONSTRUCTION LABARTHE.

La SARL Constructions Labarthe ayant pour avocat Maître Fabrizio NUCERA GIAMPAOLO et la SELARL Thomas GACHIE fait valoir :

Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile que, si, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, l'acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier.

Elle cite un arrêt rendu le 10 juin 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui vient fournir un nouvel exemple de cause étrangère, à savoir l'impossibilité d'avoir accès au réseau professionnel virtuel des avocats français par l'avocat italien de la société.

Dans l'affaire dont il s'agit elle considère qu'il s'agit précisément d'une cause étrangère ayant empêché l'envoi par RPVA, se trouvant dans l'obligation de le faire par voie postale pour respecter un délai si court.

L'article 930-1du code de procédure civile dispose: «qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.»

Il s'agit là d'une fin de non recevoir qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état.

Il n'est dérogé à cette règle que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l' accomplit. Dans ce cas, il est établi sur support papier et remis au greffe ou adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception'

En l'espèce, l'impossibilité d'avoir accès au réseau professionnel virtuel des avocats français par l'avocat italien de la société ne constitue pas une cause étrangère qui ne lui est pas imputable . En effet la raison invoquée n'est pas pertinente dans la mesure où l'avocat italien devait s'adresser à son postulant français pour accomplir les démarches nécessaires faute d'accès au R PVA français.

Il ne s'agit pas d'un problème insurmontable auquel il aurait été confronté de manière inopinée alors qu'il pouvait s'organiser pour être en mesure de formaliser un appel par la voie du RPVA.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les actes d'appel référencés sous les numéros 23/00022, 23/00023, 23/00024, 23/00025, 23/ 00026, 23/00027, 23/00028, 23/00029, 23/00030, 23/00031, 23/00032, 23/00033.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Ordonne la jonction des procédures 23/00022, 23/00023, 23/00024, 23/00025, 23/ 00026, 23/00027, 23/00028, 23/00029, 23/00030, 23/00031, 23/00032, 23/00033 sous le numéro 23/00022.

Déclare irrecevables les appels formés par la SARL Constructions LABARTHE ayant pour avocat Maître Fabrizio NUCERA GIAMPAOLO.

Dit la SARL Constructions LABARTHE tenue aux dépens de l'incident.

Fait à PAU, le 10 avril 2024

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES

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