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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 10 avr. 2024, RG 23/01817


Vérifier : TJ Bobigny, 10 avr. 2024, RG 23/01817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2024
Numéro
23/01817
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
Autre
Id
661824b64e82250580d1f8f4

Texte de la décision

4,174 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 23/01817 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJT5

Minute :

JUGEMENT

Du : 10 Avril 2024

Monsieur [C] [J]

C/

S.A.S. LM RENOVATION

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 07 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024 ;

Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [J], [P], [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne

DÉFENDEUR :

S.A.S. LM RENOVATION
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [C] [J]
S.A.S. LM RENOVATION

Expédition délivrée à :

Par déclaration au greffe en date du 20/10/2023 et reçue au greffe du tribunal le 25/10/2023, Monsieur [C] [J] demande au tribunal de condamner la société LM RENOVATION au remboursement de son acompte de 550€ ainsi que la somme de 329,70€ au titre des frais des procédure.

Après un renvoi, l’affaire est appelée à l’audience du 7 février 2024.

Monsieur [C] [J] comparait et indique que la société LM RENOVATION n’a jamais réalisé les travaux consistant en l’installation d’une paroi de douche au domicile de son locataire.
Qu’il demande de rajouter la somme de 199,90€ au titre de la signification de l’acte d’huissier et qu’il maintient l’intégralité du reste de ses demandes.

La société LM RENOVATION, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu non réclamé et cité à étude par acte d’huissier du 22 décembre 2023, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

La décision sera rendue par défaut par application de l'article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remboursement de l’acompte versé

Monsieur [C] [J] a fait appel à la société LM RENOVATION afin d’effectuer des travaux de pose d’une paroi de douche chez son locataire au [Adresse 6].

Attendu que figure au dossier un devis en date du 26/04/2023 signé par Monsieur [C] [J] pour la somme de 1100€ consistant en une pose d’une paroi de douche ALTERNA.

Attendu qu’il est démontré par les échanges SMS (03/05/2023) que Monsieur [C] [J] a versé à titre d’acompte la somme de 550€ à la société LM RENOVATION.

Attendu que les échanges de mails démontrent que les travaux n’ont jamais été exécutés et que la société LM RENOVATION proposait de restituer au demandeur l’acompte (sms du 20/07/2023).

Attendu qu’une mise en demeure par huissier de justice en date du 24/07/2023 a été adressée à la société défenderesse lui demandant le remboursement de l’acompte de 550€.

Attendu que la société LM RENOVATION n’a jamais répondu aux demandes.

Qu’il y a lieu de condamner la société LM RENOVATION à rembourser à Monsieur [C] [J] la somme de 550€ versée à titre d’acompte.

Sur les frais de procédure

Attendu que Monsieur [C] [J] a engagé des frais de procédure et des démarches afin de faire respecter son droit qu’il parait inéquitable de laisser à sa charge.

Qu’il lui sera versé la somme de 179,80€ au titre des frais de procédure.

Sur les dépens

Attendu que la société LM RENOVATION, qui succombe, supporte les dépens.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au Greffe ;

CONDAMNE la société LM RENOVATION à rembourser à Monsieur [C] [J] la somme de CINQ CENT CINQUANTE EUROS (550€) versée à titre d’acompte ;

CONDAMNE la société LM RENOVATION à payer à Monsieur [C] [J] la somme de CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (179,80€) au titre des frais de procédure ;

DEBOUTE sur les autres demandes ;

CONDAMNE la société LM RENOVATION aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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