TJ Bobigny, 21 mars 2024, RG 23/00498
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Texte de la décision
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/00498 - N° Portalis DB3S-W-B7H-WWBH
Minute : 24/00418
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 21 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [S] [D] [O] [L]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 13]
domiciliée : chez
[Adresse 2]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Julien DRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 122
Et
Monsieur [B] [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 11]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [D] [O] [L], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) et Monsieur [B]-[J] [C], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 15] (Algérie) se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'[Localité 13] (Seine-Saint-Denis), l'acte de mariage ne portant pas mention d'un contrat de mariage.
De cette union sont issues deux enfants :
- [T], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 12] (Somme),
- [M], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis).
Dans l'instance en divorce (sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil) introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 12 janvier 2023 à étude, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 23 mars 2023, renvoyé l'affaire à la mise en état du 15 juin 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- jugé que le juge compétent est le juge de céans et le droit applicable le droit français à l'entier litige ;
- autorisé Madame [S] [D] [O] [L] et Monsieur [B]-[J] [C] à résider séparément ;
- constaté l'absence de domicile conjugal et de dettes afférentes audit domicile ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
- ordonné que les époux se répartissent amiablement les biens meubles communs composant leur patrimoine ;
- débouté Madame [S] [D] [O] [L] de sa demande au titre du devoir de secours ;
- constaté l'absence de demande d'audition des enfants mineurs ;
- maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale des parents sur les deux enfants ;
- fixé la résidence principale des enfants chez Madame [S] [D] [O] [L];
- réservé le droit d'hébergement de Monsieur [B]-[J] [C] ;
- accordé à Monsieur [B]-[J] [C] un droit de visite, qui à défaut de meilleur accord, s'exercera comme suit :
* Les samedis des semaines paires de 10H00 à 18H00
* Les mercredis des semaines impaires de 14H00 à 18H00
- fixé à 130 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [B]-[J] [C] à Madame [S] [D] [O] [L] ;
- rappelé l'application de l'intermédiation financière en l'absence d'opposition exprimée par les parties concernant cette mesure ;
- constaté l'absence de demande au titre de l'exécutoire par provision.
Par conclusions, Madame [S] [D] [O] [L] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite, en outre :
- Constater que Madame [S] [D] [O] [L] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Dire et juger n'y avoir lieu à liquidation de la communauté,
- Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- Dire et juger que Madame [S] [D] [O] [L] ne conservera pas l'usage du nom de son époux,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de signification de l'assignation, soit le 12 janvier 2023,
- Dire et juger que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée en commun par les deux parents,
- Dire et Juger que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de la mère,
- Fixer un droit de visite au profit du père selon les modalités suivantes :
* Les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures
* Les mercredis des semaines impaires de 14 heures à 18 heures
* Le père ou une personne digne de confiance devra aller chercher les enfants chez la mère et les y ramener,
- Condamner Monsieur [B] [C] à verser à Madame [S] [D] [O] [L] la somme mensuelle de 130 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 260 euros, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Dire et Juger que les dépens seront partagés.
Bien que régulièrement assigné à étude le 12 janvier 2023, Monsieur [B]-[J] [C] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [S] [D] [O] [L] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [S] [D] [O] [L], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis)
et Monsieur [B]-[J] [C], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 15] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 12 janvier 2023 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RESERVE le droit d'hébergement du père ;
DIT que le père exercera son droit de visite sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
* Les samedis des semaines paires de 10H00 à 18H00,
* Les mercredis des semaines impaires de 14H00 à 18H00 ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ou par une personne de confiance ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros au total, la contribution que doit verser le père chaque mois d'avance à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2024, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
(Indice d'origine paru au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Madame [S] [D] [O] [L] de sa demande d'exécution provisoire s'agissant des dispositions autres que celles relatives aux enfants ;
CONDAMNE l'épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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