Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source hf_dump

TJ Lyon, 19 mars 2024, RG 23/05589


Vérifier : TJ Lyon, 19 mars 2024, RG 23/05589 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
23/05589
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
661828394e82250580d21b3d

Texte de la décision

7,603 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/05589 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCEK

Minute Numéro :

Notifiée le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Marie BELLOC,
vestiaire : 1753

Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX,
vestiaire : 205

Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE,
vestiaire : 279

Me Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, vestiaire : 2820

Me Stéphanie LEON,
vestiaire : 276

Copie DOSSIER

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Le 19 Mars 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] (94)
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 12]
[Localité 8]

représentée par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 7]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

Docteur [Y] [M], chirurgien urologue
[Adresse 10] - [Localité 2] (SUISSE)
[Localité 2] SUISSE

représenté par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON

Monsieur le Docteur [E] [T]-[L], chirurgien général et digestif
domicilié :
Clinique [9] - [Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Véronique ESTEVE de la SELARL ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant

CLINIQUE [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON

Madame [Z] a été opérée par le docteur [M] à la clinique [9] en vue de la pose d'une bandelette sous urétrale suite à une incontinence à l'effort et à la toux.
Elle a présenté diverses complications dans les suites.
Une reprise chirurgicale a finalement été effectuée par le docteur [T]-[L] mais de nouvelles complications sont survenues.
Après avoir ordonné une expertise qui a conclu à la survenue d'une complication rare, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux s'est déclarée incompétente au motif que le seuil de gravité n'était pas atteint.
Par acte d’Huissier en date des 22, 27 et 28 juin 2023, et du 26 juillet 2023, Madame [Z] a donc fait assigner le docteur [M], le docteur [T]-[L], la clinique médico-chirurgicale [9], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la C.P.A.M. du Rhône devant la présente juridiction à laquelle elle demande :
- de désigner un médecin expert pour apprécier la qualité de la prise en charge médicale dont elle a fait l'objet et évaluer ses préjudices
- de condamner in solidum l'O.N.I.A.M., le docteur [M], le docteur [T] et la clinique [9] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n'a pas constitué avocat.
Par conclusions au fond du 2 novembre 2023, le docteur [T]-[L] a soulevé l'irrecevabilité de la demande d’expertise de Madame [Z].
Par conclusions en réponse du 6 novembre 2023, Madame [Z] a modifié ses prétentions et elle sollicite désormais à titre principal la condamnation in solidum de l'O.N.I.A.M., du docteur [M], du docteur [T] et de la clinique [9] à indemniser les conséquences dommageables de la prise en charge litigieuse dont elle a fait l'objet, l'expertise étant réclamée avant dire droit au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
* * *
La clinique [9] a alors saisi le Juge de la mise en état et lui demande :
∙ de déclarer nulle l’assignation délivrée par Madame [Z] en l'absence d'exposé des moyens de fait et de droit soutien de la demande d’expertise
∙ à titre subsidiaire, de juger irrecevable sa demande d’expertise qui ne vient pas au soutien d'une demande au fond et de la débouter de toute autre demande
∙ en toute hypothèse, de la condamner à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Madame [Z] conclut au rejet de la fin de non recevoir soulevée par la clinique [9] et le docteur [T]-[L] et demande que ses prétentions soient déclarées recevables et bien fondées.
Elle réclame leur condamnation à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Elle explique qu'elle a régularisé la procédure en présentant des demandes au fond.
Le docteur [T]-[L] conclut au rejet de la demande de Madame [Z] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Il souligne que ce sont ses conclusions qui ont permis à Madame [Z] de corriger sa stratégie sur un plan procédural.
La clinique [9] se désiste de l'incident, et conclut au rejet de la demande de Madame [Z] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens de l’incident, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles compte tenu du désistement intervenu,
Elle relève cependant que Madame [Z] n'a toujours pas présenté ses moyens en droit et en fait à son encontre.
Le docteur [M] demande qu'il soit pris acte du désistement d’incident.
L'O.N.I.A.M. n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS

Il sera donné acte à la clinique [9],de ce qu'elle se désiste de son incident, tant en ce qui concerne la nullité de l’assignation que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande au fond au soutien de la demande d'expertise.
Les conclusions au fond du docteur [T]-[L] ont effectivement permis à Madame [Z] de régulariser sa procédure, une demande d'expertise présentée au Tribunal constituant une mesure d'instruction au soutien d'une demande, le Tribunal examinant d'ailleurs sa nécessité au regard de la dite demande, et non une mesure in futurum comme devant le Juge des référés.
Le Tribunal constate toutefois que Madame [Z] n'a toujours pas indiqué le fondement juridique de sa demande principale, et il lui sera fait injonction de régulariser la procédure de ce chef, outre que la demande d'expertise est présentée au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile concernant le Juge des référés.
L'assignation incomplète et irrégulière délivrée par Madame [Z] a contraint les autres parties à conclure sur ces points pour se défendre.
Madame [Z] conservera donc à sa charge les dépens de l'incident, la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile étant corrélativement rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire susceptible d'appel ;

Constatons que la clinique [9] se désiste de son incident suite à la régularisation intervenue ;
Enjoignons à Madame [Z] de faire connaître le fondement juridique de son action ;
Condamnons Madame [Z] aux dépens de l'incident ;
Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond des défendeurs qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 20 juin 2024 avant minuit à peine de rejet ou de clôture.

Fait en notre cabinet, à Lyon, le 19 mars 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.