TJ Lyon, 19 mars 2024, RG 23/01472
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/01472 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XMJO
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Me Marie BELLOC,
vestiaire : 1753
Me Wendkouni Lydie Soph SOALLA,
vestiaire : 2198
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 19 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16] (69)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Wendkouni Lydie Soph SOALLA, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Justine BARNOUIN, avocat de BOURGOIN-JALLIEU, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère (CPAM 38),ayant pour mandataire de gestion la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (CPAM 69), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Compagnie d’assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY DAC, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [G] [W] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1] [Localité 15]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
La société WILLIS TOXERS WATSON FRANCE anciennement GRAS SAVOYE SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 13]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
Docteur [G] [W]
domicilié :
[Adresse 14]
[Localité 11]
représenté par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
La SAS [S], SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
HENNER, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillant
Par actes en date des 30 novembre, 1er décembre et 2 décembre 2022, et 8 mars 2023, Madame [D] a fait assigner le docteur [W], la société [S] [H] la société WILLIS TOXERS WATSON FRANCE anciennement GRAS SAVOYE SANTÉ, la société HENNER et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère devant la présente juridiction afin d'être indemnisée suite à une intervention chirurgicale de reprise d'un hallux valgus du pied gauche réalisée le 6 juin 2011.
La société WILLIS TOXERS WATSON FRANCE et la société HENNER n'ont pas constitué avocat.
La société MEDICAL INSURANCE COMPANY (M.I.C.) intervient volontairement à la procédure.
Le docteur [W], la société [S] [H] , et la compagnie M.I.C. ont conclu au fond et saisi simultanément le Juge de la mise en état.
* * *
Le docteur [W], la société [S] [H] , et la compagnie M.I.C. demandent au Juge de la mise en état :
∙ de déclarer l’action engagée contre la société [S], qui est courtier et non assureur, irrecevable en application de l’article 32 du Code de Procédure Civile
∙ de la mettre hors de cause
∙ de dire n’y avoir lieu au règlement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [D] demande au Juge de la mise en état de prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie M.I.C. ès qualités d’assureur Responsabilité Civile Professionnelle du docteur [W] et de prendre acte de son désistement à l'encontre la société [S].
MOTIFS
Il sera donné acte à la compagnie M.I.C. de son intervention volontaire ès qualités d’assureur Responsabilité Civile Professionnelle du docteur [W].
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
À défaut, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur qui peut être expresse ou implicite.
Madame [D] se désiste à l'encontre de la société [S] [H].
Cette dernière n'a pas fait connaître son acceptation mais sollicitait sa mise hors de cause dans ses conclusions au fond et sur incident.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer qu'elle accepte tacitement le désistement.
Il sera donc donné acte à Madame [D] de son désistement à l'encontre de la société [S] [H].
Il convient donc de constater l'extinction de l'instance entre eux.
La fin de non-recevoir opposée par la société [S] est dés lors sans objet.
En application de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Madame [D] supportera donc les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel ;
Donnons acte à la société MEDICAL INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire ;
Constatons le désistement de Madame [D] à l'égard de la société [S] [H] et l'extinction de l'instance concernant cette dernière ;
Constatons que la fin de non-recevoir opposée par la société [S] [H] est sans objet ;
Condamnons Madame [D] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la C.P.A.M. de l'Isère et de Madame [D] qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 20 juin 2024 avant minuit à peine de rejet ou de clôture.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 19 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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