TJ Lyon, 19 mars 2024, RG 23/02993
Vérifier : TJ Lyon, 19 mars 2024, RG 23/02993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/02993 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XV4G
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Béatrice ABEL,
vestiaire : 3
Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS,
vestiaire : 755
Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS,
vestiaire : 714
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH,
vestiaire : 600
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 19 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] - MAROC
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
La société CARMA ASSURANCES CARREFOUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service des affaires juridiques
[Localité 6]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [J] épouse [T] es qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] - MAROC
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON
CARDIF ASSURANCE VIE, SA Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le 6 février 2017, Madame [F] a été victime d'un accident de la vie privée lors duquel elle a été brûlée.
Le Juge des référés a désigné un expert médical qui a déposé son rapport le 22 avril 2022.
Par acte d’Huissier en date des 20, 21 et 29 mars 2023 et du 12 avril 2023, Madame [F] a fait assigner la société CARDIF ASSURANCES, Madame [T] ès qualités de civilement responsable de son fils mineur [Y] [T], la société CARMA, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction afin d'être indemnisée.
* * *
Madame [F] a saisi le Juge de la mise en état afin qu'il ordonne une contre-expertise.
Madame [T] demande au Juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de contre-expertise qui excède sa compétence.
À titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de Madame [F].
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Madame [F] à lui payer une somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de l'incident.
La société CARDIF ASSURANCE VIE demande au Juge de la mise en état de se déclarer incompétent, de débouter Madame [F] de sa demande, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société CARMA ASSURANCES CARREFOUR demande au Juge de la mise en état de se déclarer incompétent et à titre subsidiaire, de débouter Madame [F] de ses demandes.
En tout état de cause, elle sollicite qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de la procédure, Madame [F] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste de sa demande d’incident visant à obtenir une contre-expertise et conclut au rejet des prétentions adverses sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La C.P.A.M. n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
Il sera donné acte à Madame [F] de ce qu'elle se désiste de sa demande de contre-expertise.
Une telle demande relève, de jurisprudence constante, du Tribunal en ce qu'elle nécessite l'examen du fond du dossier.
La demande d'incident présentée par Madame [F] a contraint les autres parties à se défendre.
Il apparaît dès lors équitable de condamner Madame [F] à payer à Madame [T], à la société CARDIF ASSURANCE VIE et à la société CARMA ASSURANCES CARREFOUR la somme de 300,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle supportera les dépens de l'incident qu'elle a initié.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ;
Constatons que Madame [F] se désiste de son incident ;
Condamnons Madame [F] à payer à Madame [T], à la société CARDIF ASSURANCE VIE et à la société CARMA ASSURANCES CARREFOUR la somme de 300,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [F] aux dépens de l'incident ;
Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Madame [T], de la société CARMA ASSURANCES CARREFOUR et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 20 juin 2024 avant minuit à peine de rejet ou de clôture.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 19 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.