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TJ Lyon, 19 mars 2024, RG 23/02598


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Date
19/03/2024
Numéro
23/02598
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
661828724e82250580d21cb6

Texte de la décision

13,441 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/02598 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXGI

Minute Numéro :

Notifiée le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Alizé VILLEGAS,
vestiaire : 624

Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, vestiaire : 668

Copie :

- Dossier

- Expert

- Régie

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Le 19 Mars 2024

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (69)
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL Inter-Barreaux du Cabinet Jehanne Collard et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES

La MAIF Assurances, Société d’assurance mutuelle, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 7]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

Le 1er décembre 2016, Monsieur [U] a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Après une expertise amiable réalisée le 4 janvier 2021, l’assureur a indemnisé Monsieur [U], à l’exclusion des postes Dépenses de Santé Futures, Frais de Véhicule Adapté et Préjudice d’Agrément qui ont été réservés.
Monsieur [U] explique que parallèlement, l’expert a sollicité un avis sapiteur conjointement à Monsieur [R], Chef du Service Appareillage Orthopédique à l’Institution Nationale des Invalides, et à Monsieur [C], Ergothérapeute, qui ont déposé leur rapport.
Il précise que l’examen a eu lieu le 24 septembre 2021 en présence de l’expert, le docteur [X] et d’un Inspecteur Corporel MAIF.
L’assureur a toutefois refusé de présenter une offre d’indemnisation estimant étrange que Monsieur [U], après cette expertise, ait fait le choix d’être appareillé par le Centre Orthoprothétique où travaille Monsieur [C], la MAIF y voyant un défaut d’impartialité du sapiteur.
Par acte d'huissier en date des 17 et 23 mars 2023, Monsieur [U] a donc fait assigner la compagnie d’assurance MAIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône afin notamment d’être indemnisé à hauteur de :
- 3 179 425,03 Euros au titre des Dépenses de Santé Futures
- 15 000,00 Euros au titre du préjudice d’agrément.
La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat.
* * *
La MAIF demande au Juge de la mise en état de désigner, à ses frais avancés, un médecin expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation, avec pour mission notamment :
- d’expliquer les motifs pour lesquels les matériels retenus ou écartés sont ou non adaptés à Monsieur [U]
- d’en déterminer le coût moyen sur la base de trois devis établis par des fournisseurs différents et d’en faire établir directement le cas échéant
- de se prononcer sur la fréquence souhaitable du renouvellement des matériels
- de préciser la part prise en charge par la Sécurité Sociale
et ce, avec la possibilité de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et en particulier un sapiteur prothésiste.
Elle rappelle que si le Juge de la Mise en état n’a pas compétence pour ordonner une nouvelle expertise judiciaire à la suite d’une première mesure judiciaire, tel n’est pas le cas lorsque la première expertise n’avait qu’un caractère amiable, et ce alors qu’il s’agissait d’une expertise contradictoire entre les mêmes parties.
Elle explique que les prothèses trans-tibiales sont nombreuses sur le marché, que toutes ne sont pas adaptées aux besoins des personnes amputées, et que toutes ne sont pas prises en charge par les tiers payeurs.
Elle précise :
- que la société [F] Orthopédie qui assurait le suivi prothétique de Monsieur [U] depuis l’accident, avait communiqué avant la réunion d’expertise des devis concernant des matériels prothétiques différents de ceux dont disposait déjà la victime.
- que le rapport d’évaluation des besoins prothétiques a été établi à l’issue de tests réalisés en hors la présence de Monsieur [R] et sous le seul contrôle de Monsieur [C].
- que ce sont d’autres prothèses qui ont été retenues sur la base de devis de la société ORTHO ACCESS dont le président est la S.A.R.L. « TO », dont Monsieur [C] est l’associé unique et le gérant

- qu’aucune des prothèses proposées ne bénéficiait d’une prise en charge par la C.P.A.M.
- que Monsieur [C] a donc à l’évidence un intérêt économique direct à l’achat des prothèses préconisées pour Monsieur [U].
Elle ajoute qu’il est préconisé 5 prothèses complètes, comportant 5 pieds différents alors qu’il existe des possibilités alternatives aux appareils prothétiques complets permettant une mutualisation des dispositifs et une rationalisation des usages pour les activités de sport, loisirs et bain.
Elle relève en outre que la TVA appliquée sur les devis est à 20 % mais que ce taux vient d’être réduit à 5,5 % pour certaines prothèses par un arrêté du 18 mars 2022.

Monsieur [U] demande au Juge de la mise en état :
∙ de débouter la MAIF de sa demande de contre-expertise
∙ de la condamner à lui payer la somme de 10 000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
∙ de la condamner aux dépens, en ce compris les frais de signification de la présente décision, dont distraction au profit de son avocat.
Il explique que le jour de l’expertise, il a présenté des devis et factures fournis par la société [F] Orthopédie qui ont été validés par les experts, y compris le docteur [X], mais que ce n’est que bien après l’expertise, qu’il a décidé de confier son appareillage à la société ORTHO ACCESS.
Il précise que les devis réalisés par cette société sont strictement identiques à ceux retenus dans le cadre de l’expertise.
Il considère que la MAIF cherche juste à retarder son appareillage.

MOTIFS

En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction dès lors, comme le précise l'article 143 du même code, qu'elle est utile à la résolution du litige.
Il sera rappelé à titre liminaire qu’une demande d’expertise judiciaire après une expertise amiable ne constitue pas une demande de contre-expertise qui relèverait du juge du fond.
Si les demandes de Monsieur [U] sont effectivement présentées sur la base du rapport des Messieurs [R] et [C] et des devis de l'entreprise [F] Orthopédie, il n'en reste pas moins que l'évaluation des besoins prothétiques de la victime par Monsieur [C] peut légitimement poser question dès lors que c'est ensuite la société ORTHO ACCESS dont sa propre société, la société TO, est gérante qui a par la suite été choisie par Monsieur [U] pour s'équiper.
Le fait que toutes les parties aient été présentes à la réunion organisée par les deux sapiteurs est indifférent à cet égard, dès lors que le recours à la société ORTHO ACCESS est postérieur à la dite réunion et ne pouvait être anticipé.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles les essais ont eu lieu sont indéterminées, la seule précision portant sur le fait qu'ils ont été réalisés avec son orthoprothésiste.
Enfin, une expertise amiable, même contradictoire, ne peut constituer le seul élément sur lequel le Tribunal peut fonder sa décision.
Or, en l'espèce, aucun autre élément n'est versé aux débats pour évaluer les besoins prothétiques de Monsieur [U], les devis ne faisant que permettre le chiffrage des dits besoins.

Il sera donc ordonné une expertise, étant précisé que Monsieur [U] ne peut reprocher à l’assureur de vouloir retarder son appareillage puisqu’il était déjà appareillé lors de l’expertise.
L'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la MAIF qui la demande et offre de consigner, étant rappelé qu'il sera tiré toutes conséquences de son abstention le cas échéant.
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel mais exécutoire provisoirement  ;

Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [U] afin d'évaluer ses besoins en prothèses ;
Désignons pour y procéder le docteur [L] [V]
[10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
qui entendra les parties dûment convoquées en leurs explications, consultera tous documents utiles,
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et des documents médicaux fournis, en s'entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d'en indiquer la source, de :
- Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux et tous devis récents ou factures relatifs aux appareillages et équipements nécessaires pour Monsieur [I] [U] (prothèses ordinaires et sportives, ainsi que leurs accessoires et consommables, fauteuil roulant, cannes ….)
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique et le cas échéant à tous tests ou essais de prothèses utiles, afin de déterminer quel matériel est adapté à la situation médicale particulière de Monsieur [U] et à ses activités sportives
- Expliquer aux termes d’une discussion médicale et technique les motifs pour lesquels les matériels retenus ou écartés sont ou non adaptés à Monsieur [U]
- En déterminer le coût moyen sur la base de deux devis établis par des fournisseurs différents de ceux figurant déjà au dossier, et procéder le cas échéant à toute démarche pour faire établir directement tous autres devis correspondant aux matériels qui seront les plus adaptés
- Préciser si une mutualisation des dispositifs pour les activités de sport, loisirs et bain est possible et dans l'affirmative, si cette solution est adaptée au handicap de Monsieur [U], et en préciser dans ce dernier cas les avantages et inconvénients et en fixer le coût sur la base de devis
- Se prononcer sur la fréquence souhaitable du renouvellement des matériels et de leurs accessoires
- Préciser la part prise en charge par la sécurité sociale et le taux de TVA applicable
- Etablir un tableau récapitulatif des conclusions de l’expertise.

Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
- d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
- de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
- de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 1 000,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par la compagnie MAIF avant le 30 avril 2024 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l'expert saisi par le Greffe procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 décembre 2024, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l'article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que s'il y a lieu, les parties adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception  ;
Désignons le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d'expertise ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la décision ;
Réservons les dépens de cette instance et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [U] qui devront être adressées au plus tard le 6 mars 2025 avant minuit à peine de rejet ou de radiation.

Fait en notre cabinet, à Lyon, le 19 mars 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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