TJ Lyon, 19 mars 2024, RG 23/02787
Vérifier : TJ Lyon, 19 mars 2024, RG 23/02787 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/02787 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XV6N
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, vestiaire : 781
Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879
Me Ophélie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX,
vestiaire : 2109
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 19 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [M] agissant en qualité d’ayant-droit de Madame [P] [M], décédée le [Date décès 6] 2022 à [Localité 15] (13)
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (92)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [W] [M] agissant en qualité d’ayant-droit de Madame [P] [M], décédée le [Date décès 6] 2022 à [Localité 15] (13)
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [Z] [M] agissant en qualité d’ayant-droit de Madame [P] [M], décédée le [Date décès 6] 2022 à [Localité 15] (13)
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 13] (92)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
La société BANKINTER de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 16]
[Localité 5] / ESPAGNE
représentée par Maître Ophélie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pierre GALMICHE de ARAMIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Par actes en date des 15 et 22 mars 2023, Monsieur [T] [M], Madame [W] [M], et Madame [Z] [M], agissant ès qualités d’ayant droits de leur soeur Madame [P] [M], ont fait assigner la société LYONNAISE DE BANQUE et la société espagnole BANKINTER devant la présente juridiction.
Les consorts [M] expliquent qu’en 2019, Madame [P] [M] a effectué, après avoir été démarché par la société ASSET CAPITAL INVEST, des placements sur deux livrets d’épargne pour un total de 119 000,00 Euros,
Les versements ont été effectués depuis ses comptes bancaires à la société LYONNAISE DE BANQUE à destination de comptes ouverts dans les livres de la société BANKINTER.
Les demandeurs indiquent qu’en réalité, leur soeur a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue.
Ils estiment que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et ils sollicitent leur condamnation in solidum à indemniser leur préjudice financier et leur préjudice moral.
À titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité de la société LYONNAISE DE BANQUE au titre de son devoir général de vigilance, et sollicitent sa condamnation à indemniser leur préjudice financier et leur préjudice moral.
La société LYONNAISE DE BANQUE a conclu au fond.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 2 février 2024, la société BANKINTER demande au Juge de la mise en état :
∙ de déclarer le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent
∙ de renvoyer les parties à mieux se pourvoir
∙ de condamner in solidum les consorts [M] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La société BANKINTER soulève l’incompétence des juridictions françaises au visa de l’article 4 du Règlement (UE) n°1215/2012 qui donne compétence à la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou du lieu où il a son siège social.
Elle indique que son siège social est situé en Espagne.
La banque soutient que les juridictions espagnoles sont également compétentes en application de l’article 7.2 du Règlement (UE) n°1215/2012 en raison du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Elle souligne que le lieu où le fait dommageable s’est produit est le lieu de l’appropriation indue des fonds, en Espagne, et non pas celui où ont été enregistrées les conséquences financières du fait dommageable.
Elle explique que Madame [M] a remis les sommes litigieuses sur le compte établi par la société ASSET CAPITAL INVEST, auprès de BANKINTER, et que l’affectation irrégulière des fonds s’est produite en Espagne, lieu de matérialisation du dommage.
La société BANKINTER soutient, pour s'opposer à l'application de l’article 8.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 invoqué par les consorts [M] qu'il n’y a pas non plus de risque de décisions contradictoires et que les situations de fait et de droit concernant les deux banques sont différentes dès lors :
- que les obligations pesant sur les banques de l’émetteur et du bénéficiaire du virement sont différentes, et que leur responsabilité s’apprécie séparément
- que les demandeurs distinguent deux fautes, l’absence d’investissement et de conseil de la LYONNAISE DE BANQUE, et le manquement au devoir de vigilance de BANKINTER
- que la société LYONNAISE DE BANQUE est la banque dépositaire, alors que la société BANKINTER n’est que la banque de la société destinataire du virement
- que la recherche d’une indemnisation auprès de deux entités différentes ne constitue pas à lui seul un élément justifiant l’application de l’article 8.1 du Règlement Bruxelles 1 bis
- que la société LYONNAISE DE BANQUE était liée à Madame [M] par un contrat, alors que BANKINTER n’a aucun lien avec elle
- que les consorts [M] n’expliquent pas quel serait le risque d’inconciliabilité des solutions retenues par chacune des juridictions
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 12 février 2024, les consorts [M] demandent au Juge de la mise en état de débouter BANKINTER de ses demandes, et de la condamner à leur payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Ils arguent en premier lieu de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile et de l’article 7.2 1) du Règlement Bruxelles I bis.
Ils soutiennent que le préjudice financier de Madame [M] s’est réalisé directement sur son compte bancaire, que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France, et que le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour opacifier le transfert des fonds vers d’autres pays étrangers.
En second lieu, ils invoquent le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, faisant un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet.
Ils relèvent à cet égard que les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par des escrocs, et en déduit que le délit est constitué par l’utilisation d’Internet.
Subsidiairement, les consorts [M] invoquent la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile et de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis.
Ils expliquent :
- que les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques (les Directives Européennes « anti-blanchiment » transposées par les États Européens, dont la France et l’Espagne)
- qu’il importe peu que les fondements juridiques soient différents, contractuel d’une part et délictuel d’autre part
- qu’ils mettent en cause les deux banques pour des virements qui partent d’une banque vers l’autre dans le cadre d’une escroquerie internationale diligentée depuis des États étrangers à destination des consommateurs français et européens
- que les deux banques en cause ont concouru à la réalisation de leur préjudice par leur absence de contrôle et de vigilance
- et que leurs demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice subi.
Ils en déduisent que pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il est nécessaire de juger les deux actions en responsabilité en même temps.
La société LYONNAISE DE BANQUE n’a pas conclut sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
■ L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », à l’exclusion des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile.
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre [...] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Le moyen tiré du lieu de résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits commis sur Internet est donc inopérant.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, la société BANKINTER est établie en Espagne où elle exerce son activité et elle n’avait aucun lien contractuel avec Madame [M].
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions espagnoles sont donc compétentes.
■ Madame [M] a viré des fonds depuis son compte en France.
Ces virements ne sont pas contestés et sont réguliers, de sorte qu’ils ne constituent pas le dommage.
Les fonds ont été valablement déposés sur un compte tenu à l’étranger conformément aux ordres de virement donnés.
Le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti.
En l‘espèce il est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait,
Il ne s’est donc pas produit sur le compte de Madame [M] à la LYONNAISE DE BANQUE en France, mais sur les comptes ouverts auprès de BANKINTER en Espagne.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
■ L’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; ».
Le fait qu’il soit sollicité la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien.
La responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts :
- le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement
- le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte.
Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées.
L’hypothèse d’une double indemnisation, qui se pose d'ailleurs dans de nombreuses autres situations, ne rend pas les décisions rendues inconciliables dès lors que ce n'est pas la responsabilité d'une seule et même personne qui sera examinée par les deux juridictions saisies.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement.
■ Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions espagnoles compétentes pour connaître de l’action opposant les consorts [M] à la société BANKINTER .
Les demandeurs seront renvoyés à mieux se pourvoir de ce chef.
■ Dès lors que les consorts [M] succombent sur l’incident, les dépens de la société BANKINTER seront mis à leur charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de les condamner in solidum à payer à la société BANKINTER la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre la société LYONNAISE DE BANQUE .
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions espagnoles concernant l’action engagée contre la société BANKINTER ;
Renvoyons Monsieur [T] [M], Madame [W] [M], et Madame [Z] [M] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons in solidum Monsieur [T] [M], Madame [W] [M], et Madame [Z] [M] à payer à la société BANKINTER la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [T] [M], Madame [W] [M], et Madame [Z] [M] à supporter les dépens engagés par la société BANKINTER ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la société LYONNAISE DE BANQUE ;
Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond des consorts [M] qui devront être adressées par le RPVA le 20 juin 2024 à minuit au plus tard avec injonction de le faire à peine de rejet ;
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 19 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.