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TJ Lyon, 19 mars 2024, RG 21/03007


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Date
19/03/2024
Numéro
21/03007
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
661828734e82250580d21cc0

Texte de la décision

11,733 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 21/03007 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2UO

Minute Numéro :

Notifiée le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE,
vestiaire : 1547

Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS,
vestiaire : 572

Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS,
vestiaire : 1813

Copie DOSSIER

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Le 19 Mars 2024

ENTRE :

DEMANDERESSES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisation fixe, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

SA MMA IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [L] [M], es qualité d’héritier de Madame [W] [M]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11] (42)
[Adresse 3]
[Localité 8]

représenté par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Tim DORIER de la SELAS CABINET LEGALPS AVOCATS - HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

SAS [B] & ASSOCIES, Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]

représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Par acte en date du 4 mai 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA) ont fait assigner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST (ci-après le CRÉDIT AGRICOLE) devant la présente juridiction.
Par acte du 11 mars 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait assigner la société [B] & ASSOCIÉS.
Par acte du 8 novembre 2022, elle a assigné Monsieur [L] [M], ès qualités de d’héritier de Madame [W] [M].
Ces procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le Juge de la mise en état a :
- déclaré l'action des sociétés MMA contre Monsieur [M] irrecevable
- déclaré le recours en garantie du CRÉDIT AGRICOLE contre Monsieur [M] recevable
- constaté que la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [M] à la société [B] & ASSOCIÉS était sans objet
- rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné Monsieur [M] aux dépens de l'incident du CRÉDIT AGRICOLE
- condamné les sociétés MMA aux dépens de l'incident de Monsieur [M]
- renvoyé l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Monsieur [M].
Un appel a été interjeté contre cette décision.
* * *
Monsieur [M] demande au Juge de la mise en état :
∙ de se déclarer compétent pour statuer sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Lyon à venir dans le cadre de l’appel
∙ de déclarer sa demande de sursis à statuer recevable et bien fondée
∙ de dire qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel
∙ en conséquence, d'ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision l’attente de la décision de la Cour d’Appel
∙ de réserver les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il explique que la clôture de l'affaire a été fixée au 31 décembre 2024 et l’audience des plaidoiries au 7 janvier 2025.
Il rappelle les conditions et circonstances permettant de prononcer un sursis à statuer.
Monsieur [M] explique que l’issue de la présente procédure dépend inéluctablement de la décision qui sera rendue par la Cour d’Appel qui devra infirmer l'ordonnance contestée pour les motifs exposés dans ses conclusions en appel.
Il souligne qu'il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la question de la recevabilité de l’action dirigée à son encontre soit préalablement tranchée, sauf à s’exposer à un risque de contradiction en cas d'infirmation de l'ordonnance, et à le priver de la possibilité de faire valoir pleinement ses droits à la défense et de se prévaloir de l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre par le CRÉDIT AGRICOLE.
Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société [B] & ASSOCIÉS, demandent au Juge de la mise en état :
∙ de débouter Monsieur [M] et le CRÉDIT AGRICOLE de leurs demandes
∙ d'ordonner la disjonction des instances et dire que l’instance les opposant au CRÉDIT AGRICOLE se poursuivra sous le n° de RG n°21/03007 de dire que l’instance opposant le CRÉDIT AGRICOLE à Monsieur [M] se poursuivra sous un nouveau n° de RG
∙ de réserver les dépens.
Elles expliquent :
- que suite à l'ordonnance du 19 septembre 2023 ayant déclaré leur action contre Monsieur [M] irrecevable, elles ne forment plus de demandes qu'à l’encontre de la banque
- que Monsieur [M] a régularisé une déclaration d’appel exclusivement à l’encontre de la banque
- qu'elles ne sont donc pas partie à la procédure d’appel
- qu'il convient donc de prononcer une disjonction d’instance et un sursis dans celle concernant Monsieur [M].
Elles relèvent qu'il n'y aura ainsi aucun risque de contradiction de décision, et que leur action contre le CRÉDIT AGRICOLE pourra se poursuivre.
Le CRÉDIT AGRICOLE demande au Juge de la mise en état :
∙ d'ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel à l’encontre de l’ordonnance de mise en état du 19 septembre 2023
∙ de débouter les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de disjonction des instances et de toute autre demande
∙ de réserver les dépens.
Il soutient qu'il est d’une bonne administration de la justice que cette affaire puisse être jugée, au fond avec toutes les parties en cause et que la présence de Monsieur [M] aux débats est indispensable.
Il précise que les compagnies MMA devront d'ailleurs s’expliquer sur la raison pour laquelle elles n’ont pas agi en temps voulu à l’encontre de Monsieur [M] alors que l’actif net de la succession aurait permis de les indemniser en très large proportion, et que leur action étant déclarée irrecevable, cela lui porte préjudice.

MOTIFS

En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Elle ne dessaisit pas le juge et à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
La jonction et la disjonction d'instance sont de simples mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Le litige se présente dans les termes qui suivent.
Les compagnies MMA soutiennent que Madame [W] [M], salariée du cabinet d'expertise comptable [B] ET ASSOCIÉS, a commis des détournements de chèques dans l'exercice de ses fonctions de janvier 2017 à son décès en [Date décès 10] 2018.
Elles indiquent qu'en leurs qualités d’assureurs de responsabilité civile professionnelle du cabinet [B] ET ASSOCIÉS, elles ont été amenées à indemniser la société CARNEGIE HALL et la société CARNEGIE HALL 2, sommes dont elles n'ont pu obtenir le remboursement par le CRÉDIT AGRICOLE qui conteste toute responsabilité.
Elles exercent leur action subrogatoire sur le fondement des articles 1346 et 1346-1 du Code Civil et sollicitent notamment la condamnation du CRÉDIT AGRICOLE à leur rembourser la somme de 140 400,00 Euros.
Le CRÉDIT AGRICOLE conclut au rejet des prétentions adverses au motif qu'il n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
Le CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner la société [B] & ASSOCIÉS afin qu'elle soit condamnée à supporter le préjudice subi par les sociétés CARNEGIE HALL et CARNEGIE HALL 2, ou qu'elle soit subsidiairement condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations.
Il a ensuite assigné aux mêmes fins Monsieur [L] [M], ès qualités d’héritier de Madame [W] [M].
Sur le fond, le CRÉDIT AGRICOLE conteste à titre principal toute faute de nature à engager sa responsabilité et oppose en tout état de cause une faute des victimes, les sociétés CARNEGIE HALL et CARNEGIE HALL 2.
Il invoque subsidiairement une faute de la société [B] & ASSOCIÉS au motif que les incohérences comptables démontrent une négligence fautive de sa part dans le cadre de son engagement contractuel à l’égard des sociétés CARNEGIE HALL et CARNEGIE HALL 2, fautes qui ont permis à Madame [M] de détourner les fonds, ce dont la banque ne pouvait avoir connaissance.
Il argue également des fautes de Madame [M] dont Monsieur [M] est tenu en qualité d'héritier et entend qu'il soit directement condamné à supporter le préjudice ou subsidiairement condamner à le garantir de toute condamnation.
L'ordonnance du 19 septembre 2023 contestée en appel a déclaré l'action des sociétés MMA contre Monsieur [M] irrecevable.
Elle a déclaré le recours en garantie du CRÉDIT AGRICOLE contre Monsieur [M] recevable, ce dont Monsieur [M] a interjeté appel.
Compte tenu de l'effet dévolutif, la cour d'Appel n'est donc saisie que du litige opposant Monsieur [M] au Crédit Agricole quant à la recevabilité de l'action (outre les demandes accessoires).
Ce litige sera appelé à l'audience de plaidoiries du 7 janvier 2025.
Dans la mesure où le Crédit Agricole entend être déchargé le cas échéant de toute responsabilité envers les MMA notamment du fait des fautes de Madame [M] dont son héritier Monsieur [M] est tenu, et dans la mesure où il sollicite à titre principal que Monsieur [M] soit directement condamné à prendre en charge les préjudices, un débat global sur les fautes reprochées à Madame [M] est nécessaire, qui impose donc la présence de son héritier.
Il est en conséquence d'une bonne administration de la Justice de surseoir à statuer sur l'ensemble du litige en attente de la décision à intervenir sur la recevabilité, et la disjonction ne sera dès lors pas prononcée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier  ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel ;

Ordonnons le sursis à statuer en attendant la décision de la Cour d'Appel de Lyon à intervenir dans la procédure suivie contre l'ordonnance du 19 septembre 2023 (RG 23/07291) ;
Disons n'y avoir lieu à prononcer une disjonction d'instance ;
Disons que l'instance sera reprise à l'initiative des parties dès la survenance de l'événement précité ;
Réservons les dépens de cette instance avec ceux du fond ;

Fait en notre cabinet, à Lyon, le 19 mars 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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