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CA Aix-en-Provence, 11 avr. 2024, RG 23/04142


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Date
11/04/2024
Numéro
23/04142
Chambre
Chambre 3-2
Type
Arrêt
Id
6618cef67935f50008be3fb7

Texte de la décision

5,839 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 11 AVRIL 2024

N° 2024/78

Rôle N° RG 23/04142 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7RS

S.C.I. SUFFREN

C/

S.C.I. PASSAGE DU PORT

S.E.L.A.R.L. [V] - CONSTANT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-marc CABRESPINES

Me Elric HAWADIER

Décision déférée à la Cour :

Arrêt au fond n°2323/64 de la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 23 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04213.

DEMANDERESSE

SCI SUFFREN,

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 427 675 459 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

SCI PASSAGE DU PORT

immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 30 047 088 dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me HUERTAS, administrateur judiciaire demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.E.L.A.R.L. [V] - CONSTANT

représentée par Maître [E] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société PASSAGE DU PORT, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


COMPOSITION DE LA COUR

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Madame Agnès VADROT, Conseillère

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 23 février 2023, la cour, saisie de l'appel interjeté par la SCI SUFFREN d'une ordonnance rendue le 17 février 2017 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Draguignan, a rendu un arrêt contradictoire dont le dispositif est le suivant :

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 11 février 2021 ayant infirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 17 février 2017

Statuant à nouveau,

ADMET la créance de la SCI SUFFREN au passif de la procédure collective de la SCI PASSAGE DU PORT à titre chirographaire à hauteur de 50 000 euros au titre de l'astreinte correspondant à la période du 4 février 2015 au 1er avril 2013

DECLARE la SCI PASSAGE DU PORT et Maître [V] es qualité, infondées en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SCI LE PASSAGE DU PORT et Maître [V], es qualité, à payer à la SCI SUFFREN la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SCI LE PASSAGE DU PORT et Maître [V], es qualité, aux dépens.

Par requête en date du 17 mars 2023, la SCI SUFFREN a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification de l'erreur affectant ledit arrêt en ce qu'il a admis la créance de la SCI SUFFREN au passif de la SCI PASSAGE DU PORT à hauteur de 50 000 euros au titre de l'astreinte correspondant à la période du 4 février 2015 au 1er avril 2013 au lieu de la période du 4 février 2015 au 1er avril 2016.

En application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, le juge se prononce sur l'interprétation de sa décision, les parties entendues ou appelées.

Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations avant le 15 juin 2023, par avis du greffe en date du 19 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.

Il est établi que la créance de la SCI SUFFREN a été fixée par jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 30 Août 2022 à la somme de 50 000 euros au titre de l'astreinte correspondant à la période du 4 février 2015 au 1er avril 2016.

Il y a lieu en conséquence de rectifier le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 23 février 2023 sous le N°2023/64 en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifie l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 23 février 2023 sous le N°2023/64 en ce que dans le dispositif:

« ADMET la créance de la SCI SUFFREN au passif de la procédure collective de la SCI PASSAGE DU PORT à titre chirographaire à hauteur de 50 000 euros au titre de l'astreinte correspondant à la période du 4 février 2015 au 1er avril 2013 »

est remplacé par

« ADMET la créance de la SCI SUFFREN au passif de la procédure collective de la SCI PASSAGE DU PORT à titre chirographaire à hauteur de 50 000 euros au titre de l'astreinte correspondant à la période du 4 février 2015 au 1er avril 2016 »

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée

Dit que les dépens seront à la charge du trésor public

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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