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CA Chambéry, 11 avr. 2024, RG 23/01595


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Date
11/04/2024
Numéro
23/01595
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6618cf057935f50008be41f5

Texte de la décision

3,823 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

du 11 Avril 2024

N° RG 23/01595 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLLG

Appelante

Mme [T] [S] épouse [K]

née le 31 Janvier 1973 à CASABLANCA - MAROC (20100), demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d'ANNECY

contre

Intimée

S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué


Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 11 Avril 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 13 Mars 2024 et mise en délibéré :

Par déclaration du 7 novembre 2023, Mme [T] [S], épouse [K] a interjeté appel d'une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy le 4 octobre 2023, en intimant la société Halpades.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'avocat de Mme [T] [S], épouse [K] le 16 novembre 2023.

La société Halpades n'a pas constitué avocat devant la cour.

Mme [T] [S], épouse [K] a déposé ses conclusions d'appelante le 15 décembre 2023.

Par message du 18 décembre 2023, le greffe a sollicité de l'avocat de Mme [T] [S], épouse [K] la justification de la signification de la déclaration d'appel à l'intimé.

Aucune réponse n'a été faite à cette demande.

Par avis en date du 24 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée en conférence présidentielle pour qu'il soit statué sur la caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile.

Mme [T] [S], épouse [K] n'a pas conclu sur l'incident. Il n'a pas été justifié de la signification de la déclaration d'appel.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'avocat de l'appelante le 16 novembre 2023. Cet avis rappelle les textes applicables, à savoir les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, et la caducité encourue à défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours de l'avis.

Mme [T] [S], épouse [K] n'ayant pas fait signifier la déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis du 16 novembre 2023, la déclaration d'appel est caduque.

Mme [T] [S], épouse [K] supportera les entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons la caducité de l'appel interjeté par Mme [T] [S], épouse [K] le 7 novembre 2023,

Constatons le dessaisissement de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° R.G. 23/01595,

Condamnons Mme [T] [S], épouse [K] aux dépens.

Ainsi prononcé le 11 Avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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