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CA Douai, 11 avr. 2024, RG 23/05100


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Date
11/04/2024
Numéro
23/05100
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Type
Arrêt
Id
6618cf097935f50008be4251

Texte de la décision

2,172 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 11/04/2024

N° de MINUTE : 24/305

N° RG 23/05100 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGMY

Jugement (N° 22-000003) rendu le 28 Septembre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer

APPELANT

Monsieur [J] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

INTIMÉ

Monsieur [V] [M] [B] [E]

né le 23 Juin 1950 à [Localité 5] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras

DÉBATS à l'audience publique du 21 Mars 2024, tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 10 juillet 2019 ;

Vu les convocations pour l'audience du 21 mars 2024 ;

Attendu que l'appelant n'a pas comparu ni n'a été représenté à l'audience, sans motif légitime ;

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Ismérie CAPIEZ Véronique DELLELIS

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