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CA Metz, 11 avr. 2024, RG 23/00980


Vérifier : CA Metz, 11 avr. 2024, RG 23/00980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2024
Numéro
23/00980
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Arrêt
Id
6618cf117935f50008be437d

Texte de la décision

4,627 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

N° RG 23/00980 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6RB

Minute n° 24/00112

[O]

C/

Société [6], S.A. [5]

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

APPELANT :

Monsieur [I] [O]

[Adresse 1]

Non comparant et non représenté

INTIMÉES :

[6]

Chez [Adresse 9]

[Localité 3]

Non comparante et non représentée

S.A. [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] [O] a déposé une demande auprès de la [7] afin d'être admis au bénéfice de la procédure de surendettement et la demande a été déclarée recevable le 12 mai 2022.

Par décision du 25 août 2022, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement sur 20 mois avec des mensualités de 546,31 euros.

M. [O] a formé recours contre cette décision et par jugement du 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a :

- déclaré recevable le recours

- déclaré M. [O] éligible à la procédure de surendettement

- fixé la créance de la SA [8] à 25.083,42 euros et celle de la [6] à 10.248,76 euros

- établi un plan d'apurement sur 68 mois avec une mensualité de 268,71 euros.

M. [O] a interjeté appel de ce jugement par courrier du 19 avril 2023.

A l'audience du 13 février 2024, l'appelant n'était ni présent ni représenté. Aucun créancier n'était présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, il est observé que M. [O] s'est présenté à la première audience du 14 novembre 2023 et a sollicité un renvoi, de sorte que le renvoi est contradictoire à son égard.

A l'audience de renvoi du 13 février 2024, l'appelant ne s'est pas présenté et aucun avocat ne l'a représenté. S'il a écrit à la cour le 7 février 2024 en sollicitant un nouveau renvoi pour raisons médicales, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande en l'absence de justificatif médical joint à son courrier ou tout autre pièce établissant qu'il était dans l'impossibilité de comparaître ou se faire représenter, étant rappelé que le précédent renvoi a été fait à sa demande. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc et M. [O] condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE caduc l'appel formé par M. [I] [O] ;

CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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