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TJ Bobigny, 10 avr. 2024, RG 23/01671


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Date
10/04/2024
Numéro
23/01671
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
661976321b7735881a7bc45f

Texte de la décision

6,905 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01671 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEYZ
Jugement du 10 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01671 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEYZ
N° de MINUTE : 24/00752

DEMANDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

DEFENDEUR

Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 27 Février 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND,Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01671 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEYZ
Jugement du 10 AVRIL 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 5 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [G] [V] qu’il était redevable de la somme de 372,70 euros correspondant à des indemnités journalières indues du 20 février 2022 au 6 mars 2022.

Par courrier recommandé du 20 février 2023 reçu le 17 avril 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure M. [G] [V] de lui verser cette somme.

A la requête de la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis, une contrainte datée du 11 août 2023 a été émise et réceptionnée par M. [G] [V] le 21 août 2023 pour la même cause et le même montant.

Par courrier recommandé adressé le 11 septembre 2023, M. [G] [V] a formé opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [V].

Elle fait valoir que M. [V] a saisi le tribunal le 11 septembre 2023 alors que la contrainte a été réceptionnée le 21 août 2023.

A l’audience, M. [V] indique qu’il a en partie réglé les causes de la contrainte.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.

En l’espèce, M. [V] a saisi le tribunal en opposition le 11 septembre 2023 à l’encontre d’une contrainte datée du 11 août 2023 réceptionnée le 21 août 2023.

La contrainte porte la mention des voies et délais de recours.

L’opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

Il convient donc de condamner M. [G] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de M. [G] [V], partie perdante.

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [G] [V] le 11 septembre 2023 à l’encontre de la contrainte émise à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, réceptionnée le 21 août 2023, pour un montant de 372,70 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées du 20 février 2022 au 6 mars 2022 ;

Condamne M. [G] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;

Condamne M. [G] [V] aux dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Dominique RELAVCédric BRIEND

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