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TJ Bobigny, 12 avr. 2024, RG 24/02735


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Date
12/04/2024
Numéro
24/02735
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
661976341b7735881a7bc60e

Texte de la décision

7,203 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02735 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD3Y
MINUTE: 24/744

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [K]
né le 05 Septembre 1984 à [Localité 6] (SUISSE) ([Localité 6])
DIRP
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4], demeurant [Adresse 1]

présent assisté de Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Association UDAF 93
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2024

Le 18 avril 2023, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [O] [K].

Le 24 Octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Par accord de transfert administratif-médical en date du 07 novembre 2023, Monsieur [O] [K] a été transféré à la MAISON DE SANTE D’[Localité 4].

Le 09 avril 2024, le directeur de l’établissement de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4], a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [O] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 avril 2024.

A l’audience du 12 avril 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de [O] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [K] a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 18 avril 2023, alors qu’il avait été conduit aux urgences par les forces de l’ordre à la suite d’un tentative d’effraction dans un domicile. Il tenait des propos incohérents et présentait des troubles du comportement en garde-à-vue. A l’examen initial, il était constaté une présentation incurique, une instabilité psychomotrice, un discours diffluent, désorganisé avec passage du coq à l’âne, des propos délirants polythématiques, de fausses reconnaissances. Son discours était non normatif. Il refusait de donner son identité complète. Il présentait une anosognosie totale. Il était en rupture de soins depuis 1 an.

L’avis motivé en date du 06 avril 2024 mentionne que le patient souffre d’une pathologie chronique à l’équilibre complexe du fait de résistances en lien avec de nombreux arrêts de traitement et rechutes. Il reste désorganisé, avec un comportement bizarre, parfois incohérent, un discours émaillé de barrages et parfois des rires immotivés. Il conserve des idées délirantes mystiques avec des propos incohérents sur la religion. Il présentait ces dernières semaines des signes de rechute en dépit d’un traitement déjà lourd (accélération de la pensée, idées envahissantes sur la religion, agressivité, intolérance à la frustration, comportement encore plus désorganisé). Il n’a aucune conscience de ses troubles ce qui le met en danger.

A l’audience, Monsieur [O] [K] indique qu’il a été hospitalisé parce qu’il est entré dans une maison où il ne devait pas aller. Il a été interpellé par la police, a été placé en garde-à-vue et envoyé à l’hôpital. Il indique que depuis 4 mois il est à la maison d’[Localité 4] et que tout se passe bien. Il confirme qu’il y avait déjà eu des hospitalisations avant et qu’il devait prendre un traitement. Il ne le prenait plus parce qu’il allait mieux. Il explique que le médecin lui avait dit que sa maladie n’était pas définitive. Il déclare qu’il faisait des psychoses mais que tout a disparu. Il explique qu’une autre personne que lui prend possession de sa tête. Il aimerait bien arrêter son traitement mais il explique qu’il faudrait que le médecin soit d’accord. Il explique que le médecin lui a indiqué qu’il voulait prolonger son hospitalisation et qu’il est plutôt d’accord avec lui. Il ajoute ne pas avoir d’endroit où aller.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [K] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [O] [K].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [O] [K],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 12 Avril 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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