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TJ Bobigny, 12 avr. 2024, RG 24/02394


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Date
12/04/2024
Numéro
24/02394
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
661976341b7735881a7bc615

Texte de la décision

5,602 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02394 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCBI
MINUTE: 24/733

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [N]
né le 25 Juillet 1997 à [Localité 3] (EGYPTE)
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 2]

absent représenté par Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2024

Le 2 octobre 2023, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [U] [N].

Le 13 Octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Monsieur [U] [N] est en fugue depuis le 6 novembre 2023

Le 26 mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [U] [N].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 avril 2024.

A l’audience du 12 avril 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de [U] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [U] a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 03 octobre 2023 avec prise d’effets au 02 octobre 2023, alors qu’il s’était présenté aux urgences pour une symptomatologie psychotique évoluant depuis 2 ans. A l’examen initial, il était constaté que le contact était étrange, le discours très décousu, désorganisé, véhiculant un délire riche de persécution et de complot, avec un syndrome d’influence à l’origine d’une angoisse très importante. Il était relevé des hallucinations acoustico-verbales. Il était anosognosique et ambivalent aux soins.

L’avis motivé en date du 25 mars 2024 mentionne que le patient est en fugue depuis le 06 novembre 2023. Son état n’a pu être évalué.

Monsieur [N] [U] n’est pas présent à l’audience.

Il résulte des éléments médicaux du dossier, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [N] [U] présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui rendaient impossible son consentement et que son état mental imposait des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En l’absence d’éléments permettant d’établir qu’il bénéficierait ce jour de soins adaptés, il y a lieu d’ordonner le maintien de la mesure de soins afin de permettre la réintégration de l’intéressé en cas de découverte et l’évaluation de son état.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [U] [N].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [U] [N],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 12 Avril 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

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