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TJ Bobigny, 27 févr. 2024, RG 23/01175


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Date
27/02/2024
Numéro
23/01175
Chambre
Chambre 24 / Proxi référé
Type
Autre
Id
661976341b7735881a7bc618

Texte de la décision

6,550 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]

N° RG 23/01175 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRX6

Minute :

S.C.I. J & K IMMO
Représentant : Me Patrick BRUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0873

C/

Monsieur [K] [C] [J]
Madame [W] [X] [Y]

copie, dossier délivrés à :
Me BRUNOT Patrick
copie délivrée à :
Mr [C] [J]
Mme [Y] [W]

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,

Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,

Après débats à l'audience publique du 9 JANVIER 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier

ENTRE DEMANDEUR :

S.C.I. J & K IMMO, [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son gérant
Représentée par Maître BRUNOT Patrick, avocat au barreau de Paris

D’UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [C] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Madame [W] [X] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 10/10/2023, la S.C.I J&K IMMO a fait citer M. [K] [C] [J] et Mme [W] [X] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
- constater que le bail litigieux se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour défaut de paiement,
- ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef et dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et L 412-1 à L 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer, à titre provisionnel :
. la somme de 21 600,00 € au titre de l’arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18/07/2023,
. une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer courant augmenté des charges, soit 1 800 € jusqu’à parfaite libération des lieux,

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

- condamner solidairement les défendeurs au paiement des dépens comprenant le coût du commandement (278,98 €).

A l’audience du 09/01/2024, la présidente a constaté n’avoir pas été destinataire du bilan social et financier établi par le service de prévention des expulsions locatives. Elle a demandé au conseil de la S.C.I J&K IMMO s’il justifie de la qualité de sa cliente de propriétaire du bien litigieux.

La S.C.I J&K IMMO, représentée par son avocat, a proposé de communiquer son titre de propriété par une note contradictoire à adresser sous 8 jours en cours de délibéré ce qui lui a été accordé. Elle a affirmé que les locataires n’ont jamais justifié de l’assurance du logement, qu’ils n’ont rien payé depuis la prise de possession des lieux, a actualisé à titre indicatif le montant de sa créance à la somme de 28 800 € et, pour le surplus, elle demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

M. [K] [C] [J] et Mme [W] [X] [Y], tous deux cités à l’étude du commissaire instrumentaire, n’ont pas comparu ni personne pour eux.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27/02/2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été indiqué à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, à l’audience, la présidente a autorisé l’avocat de la S.C.I J&K IMMO à justifier de sa qualité à agir en produisant son titre de propriété en cours de délibéré et sous huit jours.

Aucun document n’a été produit jusqu’au jour du délibéré.

En conséquence, il existe une contestation sérieuse sur la qualité à agir de la société requérante et partant, sur la recevabilité même de ses demandes.

Succombant à l’instance, la S.C.I J&K IMMO sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande indemnitaire formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal d’Aulnay-sous-Bois, statuant en référé après débat public, par ordonnance réputée contradictoire rendu en premier ressort, et mise à la disposition des parties par les soins du greffe de la juridiction,

Constatons l’existence d’une contestation sérieuse sur la qualité à agir de la S.C.I J&K IMMO ;

Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;

Et dès à présent,

Condamnons la S.C.I J&K IMMO aux entiers dépens ;

Rejetons sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le 27/02/2024,
Et ont signé,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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