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TJ Bobigny, 10 avr. 2024, RG 23/01698


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Date
10/04/2024
Numéro
23/01698
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
661976391b7735881a7bc69b

Texte de la décision

4,404 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01698 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFO7
Jugement du 10 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01698 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFO7
N° de MINUTE : 24/00732

DEMANDEUR

S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie NADAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
dispense de comparution

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A017

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 27 Février 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Lucie NADAL, Me Sophie TASSEL

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue le 18 septembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SASU [6] a saisi ce tribunal aux fins d’annulation d’une pénalité financière prononcée par la CPAM de la Seine-Saint-Denis (ci après la caisse) par décision du 19 juillet 2023.

L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 27 février 2024, date à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs observations.

Par courriel du 19 février 2024, le conseil de la société [6] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 27 février 2024 et a adressé des conclusions en réponse sur l’exception d’incompétence territoriale par lesquelles elle demande au tribunal de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.

Régulièrement représentée, la caisse, par conclusions soutenues oralement soulève avant toute défense au fond l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Beauvais, lieu du siège de la société demanderesse.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.”.

En l’espèce, par courrier électronique du 19 février 2024, la société [6] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie avoir transmis ses conclusions et pièces à la partie adverse.

Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

Sur l’incompétence territoriale

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis versé aux débats que le siège de la société [6] est situé [Adresse 5].

Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais et d’ordonner l’envoi du dossier à cette juridiction.

Sur les dépens

Ils seront reservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait à Bobigny, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. AMICEC. BRIEND

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