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TJ Bordeaux, 27 mars 2024, RG 23/00139


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Date
27/03/2024
Numéro
23/00139
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
6619775e1b7735881a7be34e

Texte de la décision

4,251 caractères

Du 27 mars 2024

55B

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 23/00139 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XMZU

[J] [U]

C/

S.A. AIR FRANCE

Expéditions délivrées à :
Me Elodie RIFFAUT

FE délivrée à :
Me Guillaume FOURQUET

Le 27/03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 27 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [U]
né le 11 Avril 1976 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

Représenté par Me Elodie RIFFAUT (Avocate au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume FOURQUET (Avocat au barreau de NANTES) substitué par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (Avocat au barreau de BORDEAUX) -

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire, dernier ressort

1

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête du 7 novembre 2022, Monsieur [X] [U] saisissait le Pôle Proximité et Protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir condamner la société AIR FRANCE aux sommes de :
- 600,00 euros en application des articles 5.c et 7.1a du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 au motif que le vol AF 7625 du 9 novembre 2019 reliant [Localité 4] à [Localité 5], avait subi un retard de plus de 3 heures.
-150,00 euros pour résistance abusive,
-300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mai 2023, conformément aux dispositions de l’article 758 du code de procédure civile où l’affaire a été renvoyée au 24 janvier 2024 selon calendrier de procédure.
Monsieur [U], représenté par son conseil, expose qu’il se désiste de ses demandes, un accord ayant été trouvé par les parties.
La société AIR France, représentée par son conseil, accepte le désistement mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles, pour un montant de 648 euros.
Elle expose avoir été informée tardivement du désistement, que la saisine du Tribunal est particulièrement infondée dans la mesure où le demandeur a été indemnisé plusieurs mois avant la saisine du Tribunal, que cette procédure inutile, initiée par le demandeur, a engendré un coût de représentation et de gestion du dossier. Elle réclame la somme de 648,00 euros à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l’espèce, il sera pris acte du désistement, auquel ne s’oppose par la société AIR France.

L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens seront par conséquent laissés à la charge du demandeur.

S’agissant des frais irrépétibles exposés par la société AIR FRANCE, au visa de l’article 700 du code de procédure civile :

Il ressort de l’ensemble des pièces et explications versées aux débats que la sollicitation judiciaire de Monsieur [U], à l’effet d’obtenir diverses indemnités, s’est révélée infondée, que cette procédure a causé des frais de représentation pour la défenderesse qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge.

Il convient par conséquent d’allouer à la société AIR FRANCE une indemnité d’un montant de 300,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [X] [U],

CONDAMNE Monsieur [X] [U] à régler à la société AIR FRANCE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les éventuels dépens à la charge de la demanderesse.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE JUGE

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